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TJ 68224, 5 mars 2026, RG 25/01768


Vérifier : TJ 68224, 5 mars 2026, RG 25/01768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/01768
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Surendettement
Type
other
Id
69ba7aa8cdc6046d4712a6a1

Texte de la décision

6,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/01768 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMBP

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne

Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées - Sans procédure particulière

NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,

A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière

PROCEDURE

Madame [F] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.

Après avoir déclaré cette demande de traitement recevable, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a dressé l’état détaillé des dettes de Madame [F] [E] le 9 mai 2025, lequel comprend notamment une dette à l’égard de la CAISSE FEDERALE DE [1] pour un montant de 800 €.

Par lettre du 27 mai 2025, Madame [F] [E] a contesté l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié le 20 mai 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [E] n’a pas comparu mais a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et elle souhaite que la mensualité mise à sa charge soit revue à la baisse. En second lieu, elle explique que la [2] a pris l’initiative unilatérale de procéder au remboursement de mensualités qu’elle avait déjà honorées, de sorte que la somme de 800 € correspond à un impayé artificiel.

La [2] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle explique que sa créance de 800 € correspond au découvert du compte courant de Madame [F] [E]. Elle précise qu’elle avait déjà déclaré cette créance dans le cadre du premier dossier de surendettement déposé par Madame [F] [E] pour lequel un plan de désendettement avait été établi. Elle ajoute que Madame [F] [E] a ensuite redéposé un dossier de surendettement et qu’elle a en conséquence à nouveau déclaré cette créance pour le même montant de 800 € en date du 3 avril 2025.

Selon elle, deux mensualités de 266,67 € ont été prélevées en date du 6 mai et du 6 juin 2025 ; elle précise qu’elle a « mis » ces deux prélèvements « en impayés » le 18 juin 2025, de sorte que sa créance est toujours de 800 €.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

➤ Sur la recevabilité

Selon l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission informe le débiteur de ce délai.

*

En l’espèce, l'état du passif établi par la commission le 9 mai 2025 a été notifié à Madame [F] [E] le 20 mai 2025.

Madame [F] [E] a formé un recours le 27 mai 2025.

Le recours de Madame [F] [E] a donc été formé dans le délai de 20 jours, les contestations formulées sont recevables.

➤ Sur le fond

En application des dispositions de l'article R.723-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

L’article 9 du Code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

*

En l’espèce, la contestation formulée par Madame [F] [E] tend essentiellement à obtenir une mensualité de remboursement moins élevée que celle retenue lors du dépôt de son premier dossier de surendettement. Il n’appartient pas au juge saisi d’une contestation de l’état détaillé des dettes de répondre à ces arguments, la commission n’ayant pas encore arrêté de mesures imposées dans le cadre du présent dossier.

S’agissant de l’état du passif, au vu des explications fournies par les deux parties, il apparaît que la [2] a procédé au prélèvement de deux mensualités en date du 6 mai et du 6 juin 2025. Ces prélèvements ont été faits par erreur dès lors qu’un dossier de surendettement était en cours, raison pour laquelle la CAISSE FEDERALE DE [3] procédé au remboursement.

Cependant, Madame [F] [E] ne remet pas en cause le montant initialement dû de 800 €.

Le tribunal constate donc qu’en réalité, Madame [F] [E] ne conteste pas le montant de la créance de la [2].

La créance de la [2] est donc fixée, pour les besoins de la procédure, à 800 €.

Le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins de poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [F] [E],

FIXE la créance de la [2], pour les besoins de la procédure, à la somme de 800 €,

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [F] [E] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des particuliers du Haut-Rhin.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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