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TJ 68224, 17 mars 2026, RG 25/02844


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Date
17/03/2026
Numéro
25/02844
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
other
Id
69ba7d4fcdc6046d4712e240

Texte de la décision

2,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 17 mars 2026

CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° RG 25/02844 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSR2
N° minute :

Délivrance copie exécutoire à
Me BOUCARD, Me MOLLET
le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

DEMANDEUR

ET

Madame [L] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, postulant, Me Marie-Jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, plaidant

DEFENDERESSE

CONCERNE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement du 04 décembre 2025 (RG n° 23/01208, minute n°25/20823) ;

DIT que en lieu et place de (page 10) :

“DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 juin 2023, date de la demande en divorce ; “

est indiqué :

“ DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 avril 2025 ; “

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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