T. com. 4001, 11 mars 2026, n° 2026000407
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2026 000407 4155854 Numéro de Minute : 215/3/2026
Audience publique du Mercredi 11/03/2026
Article L. 626-26 du Code de Commerce
Jugement modifiant le Plan de Redressement par voie de continuation de l'entreprise :
Comparant : M. [X] [I], gérant de [Q] [Z] (SARLU) Entreprise générale de peinture en bâtiment [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2]: 483 301 859.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
PRESIDENT:
M. William IGLESIAS
JUGE(S) : Jean-François MASSIE COLIN CLAUDE
GREFFIER D'AUDIENCE : Myriam MEZIANE
(présent lors des débats) •
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : M. William IGLESIAS Jean-François MASSIE COLIN CLAUDE
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. William IGLESIAS, Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du NCPC, assisté de Myriam MEZIANE, Greffier d'audience,
Le Tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
Attendu que le redressement Judiciaire de [Q] [Z] (SARLU) a été prononcé par jugement du Tribunal de céans en date du 11/10/2023
Que le plan de redressement par voie de continuation a été homologué par le Tribunal par jugement en date du 04/12/2024
Que SELARL MJPA prise en la personne de Me [M] [T], [O], [S] a été désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Qu'une déclaration de modification de plan a été déposée au greffe de ce Tribunal par la débitrice,
Attendu que l'article L. 626-31 al. 3 du Code de Commerce énonce « Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan arrêté par le Tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section que par le tribunal, à la demande du chef d' entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée »
Qu'il appartient en conséquence au Tribunal d'examiner cette demande modification du plan de redressement par voie de continuation,
LA PROCEDURE
Attendu que l'article L. 626-26 du Code de Commerce dispose qu' « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan ».
Que les parties ont été convoquées à notre audience du mercredi 11/03/2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 18/07/2025 et que les créanciers ont été consultés,
Qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article précité.
LA DEMANDE DE MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
Attendu qu'il convient de reproduire ci-après, la demande de modification du Plan de Redressement par voie de continuation de l'entreprise, tel qu'il a été déposé :
Modification de la première échéance, passant de 10% du solde du passif dû, à 4%, le report du restant de l'échéance se faisant pas lissage sur les 9 échéances restantes, de façon égale,
Qu'un seul créancier a répondu, émettant un avis favorable, Que par écrit du 10/03/2026, le Parquet émet un avis favorable,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que le Tribunal considère que la demande de modification de plan se profile dans l'intérêt des créanciers ; Que l'article L. 626-26 al.1 du Code de Commerce permet des modifications substantielles avec l'autorisation du tribunal, Qu'il convient de statuer en les termes ci-après
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'avis écrit du Parquet,
Donne acte à la SELARL MJPA de ses observations et réserves,
Modifie le plan de redressement par voie de continuation précédemment homologué, Modification de la première échéance, passant de 10% du solde du passif dû, à 4%, le report du restant de l'échéance se faisant pas lissage sur les 9 échéances restantes, de façon égale,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dépens en frais de Redressement Judiciaire dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33.46€ TTC au titre du présent jugement
Le Greffier,
Signé électroniquement par Myriam MEZIANE Hand
Le Président.
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