T. com. 4202, 17 mars 2026, n° 2026R00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2]
CONTRE
* Monsieur [B] [I] N°SIREN : 452288095 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23/01/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur [B] [I] à comparaître le 03/03/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 1996,40 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1450.14 € ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que Monsieur [B] [I] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ;
Attendu que la présente ordonnance sera rendue par défaut ;
Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [B] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ;
Condamnons Monsieur [B] [I] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1450.14 € ;
Condamnons Monsieur [B] [I] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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