T. com. 4202, 17 mars 2026, n° 2026R00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
* La SAS M2M FINANCEMENT N°SIREN : 537376808 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître POIRIEUX Nicolas -Case n° 122 SELARL POIRIEUX MANTIONE [Adresse 2]
CONTRE
* Madame [Z] [Y] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 09/02/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a fait assigner Madame [Z] [Y] à comparaître le 24/02/2026 à 10H30 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en état de référé, aux fins d'entendre
* Condamner Madame [Z] [Y] à lui régler la somme de 21206,40 €, outre intérêts au taux de 1.50% par mois à compter du 17/12/2025,
* Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
* Condamner Madame [Z] [Y] à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, et les dépens.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que Madame [Z] [Y] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire / Huissier de Justice ; que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;
Attendu que l'article L721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] » ;
Attendu qu'il nous appartient de relever d'office notre incompétence dans la mesure où la qualité de commerçant / artisan du défendeur n'est pas justifiée ; que les pièces ne mentionnent aucun n°SIREN ;
Attendu que l'affaire sera renvoyée devant le Président du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, lieu du domicile du défendeur, statuant en référé ;
Attendu que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, , statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétente pour connaître de la présente instance au profit du Président du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN statuant en référé ;
Disons que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée à défaut d'appel,
Laissons les dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à 74.40 euros, à la charge provisoire de la SAS M2M FINANCEMENT ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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