T. com. 4202, 17 mars 2026, n° 2026R00057
Vérifier : T. com. 4202, 17 mars 2026, n° 2026R00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R57
* La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE N°SIREN : 779787035 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE -10 [Adresse 2] [Localité 2]
CONTRE
* La SARL ANBAR N°SIREN : [Adresse 3] [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28/01/2026, La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner La SARL ANBAR à comparaître le 03/03/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 1711,57 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1711,57 € ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que La SARL ANBAR ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l'acte ;
Attendu que la présente ordonnance sera réputée contradictoire ;
Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL ANBAR sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamnons La SARL ANBAR à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1711,57 € ;
Condamnons La SARL ANBAR à payer à La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SARL ANBAR aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.