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TJ 73065, 17 mars 2026, RG 25/00392


Vérifier : TJ 73065, 17 mars 2026, RG 25/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/00392
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69ba8b58cdc6046d4714171c

Texte de la décision

22,065 caractères

DOSSIER N° RG 25/00392
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4J3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 MARS 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [S]
née le 2 Janvier 1940 à Chambéry (73),
demeurant Résidence Autonomie « l’Orée du Bois » - 52, rue Georges 1er - 73100 AIX LES BAINS

représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La CPAM DE LA SAVOIE,
sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

La FONDATION VSHA « Fondation ALIA »
en qualité de représentant et gestionnaire de l’EHPAD Maurice Perrier
inscrite sous le n°SIRET 775 672 397 00079,
dont le siège social est sis 146 rue du Manet 74130 BONNEVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE,

Le CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE
immatriculée sous le n°SIRET 200 050 292 00016,
dont le siège social est sis Place Lucien Biset, Faubourg Maché 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELEURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, substitué par Maître Bertrand PILLET, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF - AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,

PARTIE INTERVENANTE :

RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet 69372 LYON CEDEX 08, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELEURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, substitué par Maître Bertrand PILLET, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF - AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Y], atteint de la maladie d’Alzheimer, a été admis à l’EHPAD MAURICE PERRIER le 2 août 2022 où il a séjourné jusqu’au 17 octobre 2022.

Au cours de son séjour, il a été victime d’une chute dans la nuit du 5 août 2022. Par la suite, son état de santé s’est dégradé conduisant à son transfert aux urgences du Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry le 15 octobre 2022.

Monsieur [E] [Y] a ensuite été pris en charge au sein de l’unité douleur et soins palliatifs du Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry, avant de décéder à l’hôpital le 17 octobre 2022.

À la suite de ce décès, Madame [N] [S] a sollicité la communication des dossiers médicaux détenus par l’EHPAD MAURICE PERRIER et le Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry. Les documents initialement transmis s’étant révélés incomplets, le Conseil de Madame [N] [S] a, par LRAR du 24 octobre 2024, sollicité la communication des pièces médicales manquantes.

Après analyse des éléments ainsi réunis, le Docteur [M] [K] a rendu, le 10 avril 2025, un avis médico-légal.

Suivant exploits du commissaire de justice des 8 et 15 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [S] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la FONDATION VSHA FONDATION ALIA en sa qualité de représentant et gestionnaire de l’EHPAD MAURICE PERRIER situé 23, chemin de Pré rond 73630 LE CHATELARD, et encore, 340 quai du parquet, 74130 BONNEVILLE et le Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile et les articles 1231-1 et suivants du Code civil. Elle demande au Juge des référés de:
Sur la demande d’expertise médicale,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, sur dossier, de la situation médicale de Feu [E] [Y] qui sera effectuée au contradictoire de l'EHPAD MAURICE PERRIER et du Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry,
- COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il [O], exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de Chambéry dont dépend le tribunal judiciaire de Chambéry, compte tenu du lieu de prise en charge et du décès de Feu [E] [Y], avec missions habituelles en la matière et plus particulièrement les missions détaillées dans l’assignation,
Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement ou à defaut in solidum l’EHPAD MAURICE PERRIER et le Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry, à verser à Madame [N] [S] la somme de 5.000 € à titre de provision pour les frais d’expertise judiciaire,
Sur les frais de procédure et les dépens,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
- RESERVER les frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance au fond,
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00392.

Suivant exploit du commissaire de justice du 21 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [S] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
- ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement en cours (n°RG 25/00392) opposant Madame [N] [S] à la FONDATION VSHA FONDATION ALIA en sa qualité de représentant et gestionnaire de l’EHPAD MAURICE PERRIER et le Centre Hospitalier Métropole Savoie,
- JUGER les opérations d’expertise concernant Feu [E] [Y] communes et opposables à la CPAM DE LA SAVOIE,
- SURSEOIR A STATUER sur les frais irrépétibles et les dépens et DIRE qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00025.

L’affaire n°RG 25/00392 a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00025 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.

A l’audience, Madame [N] [S] a maintenu ses moyens et demandes. Y ajoutant, son Conseil s’est opposé à ce que les opérations d’expertise soient différées jusqu’à la transmission par la CPAM de ses débours.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge des référés de :
- DONNER ACTE au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Madame [N] [S] mais formule des réserves d’usage compte tenu du libellé de la mission sollicitée,
- ORDONNER et COMPLETER la mission d’expertise comme détaillée dans les conclusions,
- LAISSER à la charge de Madame [N] [S] les frais et honoraires de l’expert,
- REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la FONDATION ALIA en sa qualité de représentant et gestionnaire de l’EHPAD MAURICE PERRIER demande au Juge des référés de :
- JUGER que la responsabilité de la FONDATION ALIA est contestable, contestée et non démontrée,
- DONNER ACTE à la FONDATION ALIA de ce qu’elle conteste toute responsabilité qui lui serait imputée,
- Ces réserves étant émises, DONNER ACTE à la FONDATION ALIA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait pour mission complémentaire celle détaillée dans les conclusions,
- JUGER que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [N] [S],
- REJETER la demande de provision sur les frais d’expertise formulée par Madame [N] [S] à l’encontre de la FONDATION ALIA, comme non fondée ni justifiée, faisant face à de sérieuses contestations, la responsabilité de la FONDATION ALIA n’étant pas établie (ce d’autant que la mission d’expertise sollicitée par le demandeur aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités),
- REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la FONDATION ALIA, comme non fondées ni justifiées, sa responsabilité n’étant pas établie en l’état,
- RESERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Il résulte de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat, notamment de l’avis médico-légal rendu le 10 avril 2025 par le Docteur [M] [K], que des manquements seraient susceptibles d’être retenus tant à l’encontre de l’EHPAD MAURICE PERRIER qu’à l’encontre du service des urgences du Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry.

Le praticien relève en particulier, s’agissant de l’EHPAD MAURICE PERRIER, un retard diagnostic du tassement vertébral, une absence de prise des constantes face à l’aggravation rapide de l’état général de Monsieur [Y] ainsi qu’un délai de transfert aux urgences aboutissant à une perte de chance dans le cadre de sa prise en charge médicale. S’agissant du service des urgences, il indique que la responsabilité des urgences est engagée en raison de la décision de ne pas traiter Monsieur [Y], alors qu’il présentait un syndrome infectieux sévère susceptible, selon lui, d’être accessible à un traitement antibiotique (pièce n°12 [S]).

Dès lors, sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir, Madame [N] [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

L’expertise sera ordonnée au frais de Madame [N] [S].

Il sera donné acte au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry et à la FONDATION VSHA Fondation ALIA en sa qualité de représentant et gestionnaire de l’EHPAD MAURICE PERRIER de leurs protestations et réserves.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, les éléments versés aux débats, et notamment l’avis médico-légal produit par Madame [N] [S], ne permettent pas, à ce stade, de caractériser de manière non sérieusement contestable une faute imputable à l’EHPAD MAURICE PERRIER ou au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry, ni, a fortiori, un lien de causalité certain entre les manquements allégués et les préjudices invoqués, ces questions relevant précisément de la mesure d’expertise sollicitée, laquelle a pour objet de déterminer les conditions de prise en charge de Monsieur [E] [Y], d’apprécier l’existence d’éventuels manquements, d’en rechercher l’imputabilité respective et d’évaluer les conséquences qui auraient pu en résulter.

Dès lors, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable à la charge de l’EHPAD MAURICE PERRIER ou du Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry d’indemniser Madame [N] [S], la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

La présente ordonnance sera commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE.

Compte tenu de la nature de la demande, Madame [N] [S] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Docteur [Z] [Q]
43 rue Sommeiller - 74000 ANNECY
Mèl : obaptiste.expert@orange.fr

Avec pour mission de :
- convoquer Madame [N] [S] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet de Monsieur [E] [Y] (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d’en référer en cas de difficulté,
- prendre connaissance du dossier médical et des différents certificats médicaux de Monsieur [E] [Y] décédé,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, les conditions de prise en charge du patient en suite du dommage,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire si les conditions de prise en charge ont été conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
- en cas de réponse négative au point ci-dessus, dire quels manquements peuvent être imputés à quel structure et déterminer les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
- préciser en cas de retard de diagnostic, les causes et conséquences de ce retard, notamment en termes de perte de chance,
- déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [N] [S] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS ACTE au Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry et à la FONDATION VSHA Fondation ALIA en sa qualité de représentant et gestionnaire de l’EHPAD MAURICE PERRIER de leurs protestations et réserves,

DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem présentée par Madame [N] [S],

DISONS que [N] [S] conserve la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.