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TJ 73065, 10 mars 2026, RG 25/00390


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00390
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
69ba8c62cdc6046d47142d0d

Texte de la décision

4,238 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ3K

Demandeur

Défendeur

C.P.A.M. DU RHONE contentieux
69907 LYON CEDEX 20
Représentée par Mme [E] dûment munie d’un pouvoir

SARL. MIA EQUIPEMENTS
120 Z.I. de la Forêt
73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES
Représentée par M. [G] [D], gérant

EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [Q] [R] assesseur collège non salarié
- [A] [U] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 15 juillet 2025, la Sarl MIA EQUIPEMENTS a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à son encontre le 7 mai 2025, signifiée le 21 mai 2025, pour un montant de 3.696,26 euros.

Au soutien de son opposition, la Sarl MIA EQUIPEMENTS fait valoir qu’elle n’a pas été bénéficiaire d’un double paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de son salarié, Monsieur [K] [H], que l’ensemble des indemnités a été versé à son salarié. Elle ne doit donc pas restituer la somme de 3.696,26 euros.

La C.P.A.M du Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte,Confirmer la décision entreprise,Débouter la société MIA EQUIPEMENTS de l’intégralité de son recours,En conséquence,
Dire et juger que la société MIA EQUIPEMENTS est redevable de la somme de 3.758,40 euros (dont frais d’huissier) et la condamner au paiement.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par un Commissaire de justice, le 21 mai 2025. La signification précisait les formes et délais de recours dont disposait le débiteur s’il souhaitait contester cette décision.

L’opposition à la contrainte de la société MIA EQUIPEMENTS a été réceptionnée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025.

Or, la société MIA EQUIPEMENTS disposait d’un délai de 15 à compter de la signification, soit le 21 mai 2025.

La société MIA EQUIPEMENTS n’a pas justifié devant le tribunal, d’un empêchement constitutif de la force majeure.

Force est de constater que la société MIA EQUIPEMENTS a saisi ce tribunal hors délai, de sorte que son recours juridictionnel est irrecevable pour cause de forclusion.

La société MIA EQUIPEMENTS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoi délibéré conformément à la loi :

Déclare la société MIA EQUIPEMENTS irrecevable en son recours, pour cause de forclusion ;
Condamne la société MIA EQUIPEMENTS aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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