T. com. 6002, 23 sept. 2025, n° 2024F00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 23 Septembre 2025
Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 Juillet 2025 à 14h :
PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Yves LENORMANT, Mesdames Anne PASCUAL et Sophie BENOIT Juges ayant délibérés : Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience, Madame Anne PASCUAL et Madame Sophie BENOIT juges. GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD
Entre
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Dont le siège social est situé au [Adresse 1], [Localité 1] Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 552 002 313, Ayant pour Avocat Maître Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, Avocat au barreau du Val d'Oise,
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
DEMANDERESSE
Comparante par Maître Christelle LEFEVRE
Et
Monsieur [U] [G],
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], Résidant [Adresse 3], [Localité 4] Ayant pour conseil la SELARL LEONARD LEPIVERT, avocat au Barreau de COMPIEGNE, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 5] DEFENDEUR Comparante par Me Gérard FERREIRA
Faits et procédure :
Monsieur [U] [G] est le président de la société BAJULUS, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4].Cette société est la présidente de la société JPL DOMIGEL, domiciliée au [Adresse 5] [Localité 6], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 333 202 018. La société JPL DOMIGEL dispose d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Le 5 février 2022, la société JPL DOMIGEL a souscrit un contrat de crédit-bail mobilier auprès de la Banque pour la somme de 51 309,00 euros TTC en vue d'acquérir un véhicule. Le loyer a été fixé à 60 échéances de 868,43 euros TTC par mois.
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2023, Monsieur [G], avec l'accord de sa conjointe, s'est porté caution de la société JPL DOMIGEL à hauteur de 48.000,00 €, comprenant les commissions, les intérêts, les frais et accessoires ainsi que les pénalités et intérêts de retard, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
La société JPL DOMIGEL a fait successivement l'objet d'une mise en sauvegarde judiciaire en date du 10 mai 2023 puis d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 14 juin 2023. La Banque a ainsi déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023 directement entre les mains de le SCP ALPHA mandataires judiciaires selon décompte joint.
Par courrier avec accusé de réception du 28 juillet 2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [G] de régler la somme de 48 000 euros en vertu de son engagement de cautionnement.
La Banque a fait parvenir au liquidateur une nouvelle déclaration de créance le 4 avril 2024 après la vente du véhicule acquis grâce au contrat de crédit-bail selon décompte joint. Par jugement du 14 juin 2023 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société JPL DOMIGEL.
Monsieur [G] en sa qualité de caution solidaire n'a pas honoré ses obligations de remboursement auprès de la Banque.
Une mise en demeure lui a été adressée mais elle est restée sans effet.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [G] a été assigné en paiement devant le Tribunal de commerce de Compiègne.
Par autorisation du juge de l'exécution, l'huissier de justice a opéré à la saisie des comptes bancaires de Monsieur [G] en guise de mesure conservatoire.
Ont été saisies 22.185,00 € sur le livret A et 20.080,47 € sur le compte courant de Monsieur [G].
La somme à devoir est de 48.000 euros outre frais exposés par la Banque.
C'est dans ces conditions que la Banque Populaire Rives de PARIS a assigné devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Monsieur [G] suivant acte du 10 Juillet 2024 aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 48.000,00 EUROS
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, si elle n'est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été successivement renvoyée pour être retenue à l'audience du 8 Juillet 2025 où les parties sollicitent l'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre elles le 19 Mai 2025.
Sur ce, le tribunal
Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 16 février 2024 qu'il convient conformément aux dispositions des articles 2044 à 2052 du Code Civil et aux articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile de constater et d'y donner force exécutoire.
Le tribunal constate donc cet accord, l'annexe au présent jugement tout en lui donnant force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort Constate l'accord entre les parties selon le protocole d'accord annexé au présent jugement.
DONNE force exécutoire à celui-ci.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %,
Laisse la charge des dépens à celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier Signé électroniquement par M. Patrick BEAULIEU, juge Signé électroniquement par Me Fabrice BERNARD, greffier
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N.
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