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TJ 53130, 17 mars 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 53130, 17 mars 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ba9ec8cdc6046d4715a953

Texte de la décision

5,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHJL

[R] [D]

minute electronique
ORDONNANCE

du 17 Mars 2026

A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 11 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [R] [D]
né le 26 Mai 1976 à MAYENNE (53100)
[Adresse 1]
53100 MAYENNE

non comparant représenté par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
53103 MAYENNE CÉDEX

absent

Tiers demandeurs :
Mme [D] [S]
M. [D] [Z]

absents

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [R], enregistrée au greffe, le 16 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [D] au Centre Hospitalier du [R], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [R] en date du 11 mars 2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 12 et 14 mars 2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 14 mars 2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 16 mars 2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤

L’admission de M.[R] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [R] et ce, à compter du 11 mars 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 16 mars 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

M. [R] [D] n’a pas pu être entendu à l’audience ce jour, l’avis motivé du psychiatre faisant état de ses difficultés de communication et de mobilisation ainsi que ses comportements et actes hétéro-agressifs.

Son conseil n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 11 mars 2026 duque l’hospitalisation contrainte de M. [R] [D], qui était hospitalisé en hospitalisation libre pour un retard mental moyen avec troubles du comportement importants, a été motivée initialement par l’augmentation de ses comportements agressifs envers les autres patients et les soignants, par le constat d’une grande intolérance à la frustration et d’une insomnie qui entretient ces comportements.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, M. [R] [D] présentant des troubles graves du comportement avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité, et imprévisibilité.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 16 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [R] [D] présente toujours un comportement agressif envers le personnel avec des crises clastiques suivis d’actes de dégradation, de cris, d’emportements, son comportement étant décrit comme imprévisible au regard de son intolérance à la frustration.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [R] [D] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,

Notification faite, le 17 Mars 2026:

- à [R] [D] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [R] par courriel,
- aux tiers demandeurs par lettre simple,
- à Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel,

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