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T. com. 6901, 12 mars 2026, n° 2025R01011


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Date
12/03/2026
Numéro
2025R01011
Lieu / cour
6901
Id
69baa1e1cdc6046d4715e9de

Texte de la décision

5,442 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/03/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 5 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2025R1011
* La société CEGID SAS
,
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître, [K], [C] -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 7]
* La société, [W], [T] SARL
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Lara CAVALLI -119, [Adresse 5] Maître Fernando RANDAZZO - Avocat -EUROPAVOCAT, [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de La société CEGID SAS du 29 septembre 2025.
* Vu les conclusions de La société, [W], [T] SARL du 2 septembre 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le Juge des référés relève que l'article 3 des Conditions Générales d'utilisation des services SAAS stipule que la durée initiale du contrat est par dérogation limitée à 24 mois de facturation de l'abonnement à compter de la mise en service (période initiale).

Le service sera ensuite tacitement, prorogé par période successive de 12 mois (Période de prorogation).

La partie qui déciderait de ne pas proroger le service devra notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception six mois de facturation avant la fin de la période en cours (pièce n° 8 transmise par le demandeur).

La pièce n° 10 transmise par, [W], [T] précise que la date de mise en service est intervenue le 31 décembre 2021.

La société, [W], [T] a sollicité la résiliation de son abonnement le 1 er septembre 2023, soit 4 mois avant la période anniversaire du contrat. Le juge des référés constate que le préavis de 6 mois convenu entre les parties n'est pas respecté de sorte que le contrat est reconduit pour une durée de 12 mois, soit le 31 décembre 2024.

En conséquence de ce qui précède, la société CEGID est bien fondée à réclamer le règlement à titre de provision, l'abonnement concernant la période du 1 er mai au 31 décembre 2024 s'élevant à la somme de 8457,04 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle, la société, [W], [T] sollicite du Juge des référés que lui soit remboursé le règlement par prélèvement de deux factures réalisées par CEGID, intervenues avant la date de livraison pour un montant de 2x567,50 € HT, soit 1362,00 € TTC.

Le Juge des référés constate après examen de la pièce n° 1 transmise par CEGID, que les parties ont convenu de frais de mise en service s'élevant à la somme de 2090,00 € HT. À ce titre la somme de 1362,00 € TTC correspond au solde de ces frais, déduction faite de l'acompte versé.

La société, [W], [T] réclame au surplus, le remboursement des versements qu'elle a effectués du 1er mars au 30 avril 2024 s'élevant à la somme de 5 307,05 € TTC.

Le Juge des référés rappelle que cette somme est due à CEGID au regard des explications données cidessus.

En conséquence, la société, [W], [T] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société, [W], [T], le Juges des référés rappelle que le fait d'ester en justice pour faire reconnaitre ses droits ne peut constituer un motif valable justifiant une demande de dommages et intérêts. Au surplus, la société, [W], [T] succombe à l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, la société, [W], [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et, compte tenu des circonstances de l'affaire, la société, [W], [T] sera condamnée à verser la somme de 1500 € à la société CEGID en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société, [W], [T], qui succombe, sera condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la société, [W], [T] à payer à CEGID, à titre de provision, la somme de 8 457,04 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;

DÉBOUTONS la société, [W], [T] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la société, [W], [T] à payer à la société CEGID la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société, [W], [T] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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