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T. com. 6903, 11 sept. 2025, n° 2025J00034


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Date
11/09/2025
Numéro
2025J00034
Lieu / cour
6903
Id
69baa949cdc6046d47168dbc

Texte de la décision

7,043 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 mars 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,

assistés de :ЕТ
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, - SA 2025J34 [Adresse 1] - représentée par Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, CABINET AXIOJURIS AVOCATS, [Adresse 2].
* la société ANGE CAFÉ (CAFÉ DES SPORTS) [Adresse 3] DÉFENDERESSE- représentée par son dirigeant de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, CABINET AXIOJURIS AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE se prétend créancière de la société ANGE CAFÉ d'une somme de 74.922,27 Euros au titre d'un prêt professionnel numéro 10096 18242 00096068901 consenti le 28 juin 2022 pour un montant de 92.000 Euros assorti d'un taux d'intérêt de 1.85 % par an, et d'une durée totale de 83 mois, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.

Ne pouvant obtenir paiement de la somme de 74.922,27 Euros, malgré une mise en demeure en date du 13 janvier 2025 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société ANGE CAFÉ (CAFÉ DES SPORTS) aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 74.922,27 Euros au titre du contrat de prêt n°100961824200096068901 outre intérêts contractuels au taux de 1,85 % à compter du 06 mars 2025, avec anatocisme, ainsi que celle de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers dépens de l'instance et frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025, lors de laquelle le dirigeant de la société ANGE CAFÉ a sollicité un report pour lui permettre de constituer avocat.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle la défenderesse n'était pas représentée et le conseil de la CIC LYONNAISE DE BANQUE a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de société ANGE CAFÉ, telles que visées dans son assignation.

DISCUSSION

Attendu que la société ANGE CAFÉ a ouvert un compte bancaire à la CIC LYONNAISE DE BANQUE en octobre 2021 ;

Attendu que la CIC LYONNAISE DE BANQUE a accordé à la société ANGE CAFÉ un prêt selon acte sous seing privé en date du 28 juin 2022 d'une durée de 83 mois, pour un montant de 92.000 Euros assorti d'un taux d'intérêt de 1,85 % par an ;

Attendu que ce prêt était destiné à financer l'acquisition de son fonds de commerce ;

Attendu que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, et cautionné à 70 % par BPI ;

Attendu que la société ANGE CAFÉ a cessé le remboursement du prêt en mai 2024 et que la banque lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2024, lui signifiant la fermeture du compte dans les 60 jours, du fait de la position débitrice du compte courant ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024, la banque a mis en demeure la société ANGE CAFÉ de régulariser les échéances impayées du prêt et la couverture du compte courant avant le 15 décembre 2024 ;

Attendu qu'aucune suite favorable n'a été donnée à ces courriers et la CIC LYONNAISE DE BANQUE a de ce fait prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure la société ANGE CAFÉ par courrier AR en date du 13 janvier 2025 de lui régler une somme de 74.744,31 Euros au titre du prêt et celle de 197,68 Euros au titre du compte courant débiteur, et ce pour le 25 février 2025 au plus tard ;

Attendu que cette mise en demeure est également restée sans effet de sorte qu'au 05 mars 2025 la société ANGE CAFÉ restait devoir la somme de 74.922,7 Euros au titre du contrat de prêt.

Attendu que la société ANGE CAFÉ n'est pas représentée malgré le délai qui lui a été accordé pour constituer avocat et qu'ainsi elle ne fait valoir aucun argument pour s'opposer à la demande ;

Attendu qu'en cas de résiliation du contrat pour inexécution des engagements de l'emprunteur, une indemnité conventionnelle de 7 % est exigible ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 74.922,27 Euros au titre du prêt comme étant régulière, recevable et fondée et de l'assortir des intérêts contractuels au taux de 1,85 % à compter du 06 mars 2025, et ce avec anatocisme.

Attendu que du fait de cette procédure, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter à la société ANGE CAFÉ les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée et les pièces produites à l'appui de la demande,

DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ;

En conséquence,

CONDAMNE la société ANGE CAFÉ (CAFÉ DES SPORTS) à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 74.922,27 Euros au titre du contrat de prêt numéro 100961824200096068901, outre intérêts contractuels au taux de 1,85 % à compter du 06 mars 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE également la société ANGE CAFE (CAFE DES SPORTS) à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE en outre la société ANGE CAFE (CAFE DES SPORTS) à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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