Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 26362, 17 mars 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 26362, 17 mars 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69baa9d6cdc6046d47169b56

Texte de la décision

4,684 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3PS
N° minute : 17 Mars 2026

ORDONNANCE

DU : 17 Mars 2026

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l'audience publique du 17 mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

ET :

Monsieur [O] [P]
né le 14 Décembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

[1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

SUBLIMDENT, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

ASSU 2000, demeurant COMPTABILITE CLIENTS - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

LYONNAISE DE BANQUE LB CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Statuant sur le recours formé par :

[N] [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 octobre 2026, M. [O] [P] a saisi le commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par M. [N] [I] le 27 janvier 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 janvier 2026, M. [N] [I] a déclaré contester la décision de la commission.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 30 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 17 mars 2026, M. [N] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le défendeur comparant ne sollicite pas de décision sur le fond.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, M. [N] [I] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [N]-4 du code de la consommation à toute partie d’expose ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,

- Déclare le recours formé par M. [N] [I] caduc,

- Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 15 janvier 2026 s’impose aux parties,

- Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [P] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.