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T. com. 6903, 11 sept. 2025, n° 2025J00041


Vérifier : T. com. 6903, 11 sept. 2025, n° 2025J00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025J00041
Lieu / cour
6903
Id
69baa9ffcdc6046d47169fc0

Texte de la décision

8,237 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 avril 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JOUVE, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,

assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, 2025J41 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK, [Adresse 2] [Localité 2].ЕТ
* Monsieur [K] [H] [Y] [Z], [Adresse 3]

[Localité 3] DÉFENDEUR - non représenté.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Florence CHARVOLIN, Avocat associée de la SELARL ADK,

EXPOSE DES FAITS

La Société M'TON BURGER située à [Localité 4] exerçait l'activité de de food truck, burger, snacking, restauration rapide et vente ambulante.

Monsieur [K] [Z] était associé de cette société.

Pour les besoins de son activité, la Société M'TON BURGER a contracté un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d'un montant de 50.000 Euros selon acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, destiné à financer l'achat d'un véhicule FIAT DUCATO et d'une caisse enregistreuse ainsi qu'un besoin en fonds de roulement pour la constitution de stock.

Ce prêt était remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 4,190 %.

Par acte en date du 11 mai 2023, Monsieur [K] [Z] s'est porté caution solidaire et indivisible au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 12.500,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 96 mois.

Par jugement rendu le 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL M'TON BURGER et a désigné la SELARL [U] & ASSOCIES, représentée par Maître [X] [U], en qualité de liquidateur Judiciaire.

Une déclaration de créance a été régularisée le 20 novembre 2024 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [K] [Z] de lui payer la somme de 10.558,62 Euros selon décompte joint au courrier.

Monsieur [K] [Z] n'ayant donné aucune suite favorable à cette mise en demeure, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s'est par conséquent adressée à Justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [K] [Z], devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10.558,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,19 % à compter du 21 novembre 2024, date du dernier décompte, représentant 25 % de l'encours restant dû et dans la limite de 12.500,00 euros, en sa qualité de caution pour le prêt n°06054982 ;
* Accorder à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle le défendeur ne s'est pas présenté.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025, pour convocation de Monsieur [K] [Z] et lui permettre de constituer avocat.

L'affaire a donc été une nouvelle fois appelée à l'audience du 19 juin 2025 lors de laquelle le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K][Z], telles que visées dans son assignation, ce dernier n'étant pas représenté.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur [K] [Z], n'est pas représenté et qu'il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en date du 11 mai 2023, la SARL M'TON BURGER a emprunté une somme de 50.000 Euros auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour financer l'achat d'un véhicule et d'une caisse enregistreuse ainsi qu'un besoin en fonds de roulement pour la constitution de stock ;

Attendu que suivant jugement en date du 13 novembre 2024, la SARL M'TON BURGER a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de ROANNE ;

Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire,

Attendu que par acte en date du 11 mai 2023, Monsieur [K] [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 25 % de l'encours restant dû soit la somme de 12.500 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 96 mois.

Attendu qu'en date du 21 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [K] [Z] de procéder au règlement de la somme de 10.558, 62 Euros au titre de son engagement de caution ;

Attendu que selon décompte arrêté au 21 novembre 2024, la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s'élève à 10.558,62 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,19 % ;

Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES comme étant régulière, recevable et fondée.

Attendu que du fait de cette procédure, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu'il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter à Monsieur [K] [Z] les dépens de l'instance ainsi que les frais relatifs à toute mesure conservatoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée et les pièces produites à l'appui de la demande,

DIT régulière recevable et fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z], en sa qualité de caution pour le prêt n°06054982, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10.558,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,19 % à compter du 21 novembre 2024, date du dernier décompte ;

ACCORDE à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE également Monsieur [K] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE en outre Monsieur [K] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC ainsi que les frais relatifs à toute mesure conservatoire.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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