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T. com. 6903, 24 avr. 2025, n° 2025R00031


Vérifier : T. com. 6903, 24 avr. 2025, n° 2025R00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025R00031
Lieu / cour
6903
Id
69baad0bcdc6046d4716ec9c

Texte de la décision

5,319 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

24/04/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président, assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉFENDEUR - non comparant

[Localité 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/04/2025 à le Cabinet [G],

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société [Y] [A] se prétend créancière de la société SARL PIERSON de la somme de 3.148,54 Euros correspondant à trois factures demeurées impayées.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société [Y] [A] a fait assigner la société SARL PIERSON par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner :
* au paiement, en principal, de la somme de 3.148,54 Euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 21 janvier 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.
* au paiement à titre de clause pénale de la somme de 472,28 Euros.
* au paiement de la somme de 300,000 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 06 mars 2025 et a été renvoyée au 13 mars 2025 pour convocation de la société PIERSON par les services du Greffe.

Lors de l'audience du 13 mars 2025, Mademoiselle [Y] – Cabinet [G] - agissant pour le compte de la Société [Y] [A] selon pouvoir en date du 14 février 2025, a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité une ordonnance de condamnation sur la base de la somme de 2.904,21 Euros en principal outre accessoires tels que visés dans l'assignation.

La société SARL PIERSON, quant à elle ne s'est pas présentée ni personne pour elle.

DISCUSSION

Attendu que la société PIERSON n'est pas représentée.

Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société [Y] [A] acceptées sans réserve par la société PIERSON, les bons de livraison signés, les factures et le relevé de facturation en date du 07 février 2025, les mises en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse.

Attendu que la Société [Y] [A] justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale.

Attendu que la Société [Y] [A] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 300,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé rendue PAR DEFAUT en DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société SARL PIERSON à payer à la Société [Y] [A] :

1°) la somme provisionnelle de 2.904,21 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 21 janvier 2025.

2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.

3°) la somme provisionnelle de 472,28 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société [Y] [A].

4°) la somme de 300,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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