TJ 56121, 17 mars 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ADH
Minute n°
Copie exécutoire le 1703/2026
à
Me Esther PROUZET
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [F] [B] [W]
né le 27 Avril 1966 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [D] [K] [S]
né le 25 Décembre 1965 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. SOCIETE QUIBERONNAISE D’HOTELLERIE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT ayant comme avocat plaidant Maître Clément BOURIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AUD ARCHITECTES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Cindy SCHEURER lors des débats et Madame Sandrine LE HYARIC lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 10 octobre 2025, la SA [Adresse 6] a acquis auprès de l’Établissement Public Foncier de Bretagne un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Localité 7], figurant au cadastre sous les sections AM N°[Cadastre 1], AM N°[Cadastre 2] et AM N°[Cadastre 3], afin d'y construire un ensemble immobilier.
Le permis de construire a été délivré par la Mairie de [Localité 7], le 20 juin 2025, et la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL AUD ARCHITECTES, le 7 décembre 2022.
La construction s'effectuera à proximité des parcelles suivantes :
- AM N°[Cadastre 4] appartenant à M. [F] [W]
- AM N°[Cadastre 5] appartenant à la SARL QUIBERONNAISE D'HOTELLERIE
- AM N°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [E] [S]
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 décembre 2025, 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la SA [Adresse 6] a assigné M. [F] [W], la SARL QUIBERONNAISE D'HOTELLERIE, Monsieur [E] [S] et la SARL AUD ARCHITECTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SA [Adresse 6] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire préventive
- Réserver les dépens de l'instance.
Elle expose que compte tenu de l’implantation de l’immeuble à édifier en milieu urbain, une expertise préventive apparaît nécessaire, en particulier afin de préserver les preuves de l’état des propriétés riveraines, d'attirer l'attention des parties sur les aléas possibles en cours de chantier, de prévenir les voisins des éventuelles nuisances et de préconiser des méthodes et précautions à prendre pour sauvegarder les bâtiments existants et éviter les dommages.
Elle précise que les travaux doivent débuter en juin 2026.
***
La SARL QUIBERONNAISE D'HOTELLERIE ne s'oppose pas à la demande d’expertise et sollicite la réserve des dépens.
***
M. [F] [W], Monsieur [E] [S] et la SARL AUD ARCHITECTES bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA [Adresse 6] expose que les travaux envisagés pourraient éventuellement créer des désordres, des dommages et/ou des troubles aux propriétés mitoyennes ou avoisinantes. Elle entend prévenir, autant que possible, toute nuisance susceptible d’être créée par le chantier ainsi que toute difficulté qui pourrait apparaître dans le cadre ou du fait du déroulement du chantier.
Elle justifie du plan cadastral, des relevés des propriétés des parcelles AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 4] et AM1184, de l'arrêté de permis de construire et du contrat de maîtrise d’œuvre régularisé avec la SARL AUD ARCHITECTES.
Elle justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
La SA [Adresse 6] supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 8] (06.22.08.28.91/ [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 7].
- Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l'opération et susceptibles d'être affectés par son déroulement.
- Dresser tout état descriptif et qualitatif desdits ouvrages et immeubles en procédant avant le début des travaux de démolition projetés au constat de leur état actuel, tant intérieur qu'extérieur, et au relevé détaillé et précis d'éventuels désordres qui les affecteraient.
- Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles présentent des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou encore à toute autre cause.
- Dire si les mêmes immeubles présentent à ce jour des malfaçons, désordres, non-conformités ou autre de nature à causer un préjudice dans le cadre de l'opération immobilière projetée.
- Donner un avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s'ils apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins ainsi qu'à circonscrire toute difficulté et préjudice de toute nature.
- Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires.
- Organiser éventuellement en urgence, toute réunion d'expertise qui serait nécessaire s'il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins.
- Dans cette hypothèse, donner son avis sur la responsabilité des intervenants aux opérations de démolition qui pourraient être impliqués dans la survenance de ces désordres, et en présence de co-auteurs, sur la quote-part de responsabilité de chacun d'entre eux.
- Prescrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût.
- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
- S'il y a lieu, au regard du déroulement de l'opération, effectuer toute constatation complémentaire qui s'avérerait nécessaire.
- Rapporter toute autre constatation utile.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 10.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dans le mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l'achèvement des travaux.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que demandeur supportera les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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