T. com. 6903, 5 juin 2025, n° 2025R00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE05/06/2025ORDONNANCE DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 mai 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à le Cabinet LEGISMA,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société, [B] CARRELAGES se prétend créancière de Monsieur, [X], [D] de la somme de 2.621,45 Euros correspondant à trois factures en date des 05 et 31 mars 2025 demeurées impayées.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société, [B] CARRELAGES a fait assigner Monsieur, [X], [D] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.621,45 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 04 avril 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 393,22 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 250,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 lors de laquelle Mademoiselle, [B] – Cabinet LEGISMA - agissant pour le compte de la société, [B] CARRELAGES selon pouvoir en date du 11 avril 2025 a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur, [X], [D], telles que visées dans l'assignation.
Monsieur, [X], [D], quant à lui ne s'est pas présenté ni personne pour lui.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour laquelle il avait été cité ;
Attendu qu'au vu des pièces produites par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée par Monsieur, [D] mentionnant son acceptation des conditions générales de vente de la société, [B] CARRELAGES, les bons de livraison signés, les factures et le relevé de facturation en date du 04 avril 2025, l'effet impayé pour la première facture avec motif « provision insuffisante », la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la société, [B] CARRELAGES justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale ;
Attendu que la société, [B] CARRELAGES a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé rendue PAR DÉFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,
CONDAMNONS Monsieur, [X], [D] à payer à la société, [B] CARRELAGES :
1°) la somme provisionnelle de 2.621,45 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 04 avril 2025 ;
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
3°) la somme provisionnelle de 393,22 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société, [B] CARRELAGES ;
4°) la somme de 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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