T. com. 6903, 2 oct. 2025, n° 2025R00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 02/10/2025ORDONNANCE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 juin 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025R75
ENTRE
* la société DOMAINE DU PERE BENOIT, - SARL -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Laurence CELERIEN, Avocat, -
[Adresse 2]
ЕТ - la société VINODIFF, - SAS -
* la societé v INODIFF, - SAS -[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me Laurence CELERIEN, Avocat,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société DOMAINE DU PERE BENOIT se prétend créancière de la société VINODIFF de la somme de 7.074,50 Euros au titre d'une facture n°20250060 du 19 août 2024 relative à une vente de bouteilles de vin demeurée impayée.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme malgré l'envoi de plusieurs lettres de mise en demeure, la société DOMAINE DU PERE BENOIT a fait assigner la société VINODIFF par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 7.315,25 Euros au titre de la facture numéro 20250060 du 19 août 2024 augmentée des agios, assortie du double de l'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 31 janvier 2025 ainsi que celles de 51,00 Euros au titre des frais d'escompte et 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2025 lors de laquelle le conseil de la société DOMAINE DU PERE BENOIT a sollicité un renvoi au motif qu'un accord transactionnel était en cours.
L'affaire est donc revenue à l'audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle le conseil de la société DOMAINE DU PERE BENOIT a indiqué que dans la mesure où la société VINODIFF n'avait procédé à aucun règlement, il sollicitait l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La société VINODIFF, quant à elle, ne s'est pas présentée et ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que la société VINODIFF ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Attendu qu'en date du 19 août 2024, la société VINODIFF a acheté des bouteilles de vin à la société DOMAINE DU PERE BENOIT ;
Attendu que la société VINODIFF a procédé à l'enlèvement des commandes ;
Attendu que le montant total s'élevait à 20.214,00 Euros TTC ;
Attendu que la société VINODIFF a effectué un virement de 30 % à la DOMAINE DU PERE BENOIT ;
Attendu qu'il était prévu de solder cette facture au moyen de deux traites à 45 jours puis à 60 jours ;
Attendu que la seconde traite d'un montant de 7.074,50 Euros émise par la société VINODIFF est revenue impayée avec des frais d'agios ;
Attendu que malgré une relance faite par mail du 21 janvier 2025 et une mise en demeure en date du 31 janvier 2025 réceptionnée le 10 février 2025, la société VINODIFF n'a procédé à aucun règlement ;
Attendu que l'assurance protection juridique de la société DOMAINE DU PERE BENOIT a également relancé et mis en demeure la société VINODIFF par courriers des 27 février 2025, 21 mars 2025 puis du 10 avril 2025, lesquels sont aussi demeurés sans réponse ;
Attendu qu'ainsi la demande en paiement provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Il y a donc lieu de condamner la Société VINODIFF à payer à la société DOMAINE DU PERE BENOIT la somme de 7.074.50 Euros au titre de la traite impayée augmentée de la somme de 240,75 Euros correspondant aux agios soit la somme de 7.315,25 Euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
Attendu qu'il convient également de condamner la société VINODIFF à payer à la société DOMAINE DU PERE BENOIT la somme de 25,50 Euros au titre des frais d'escompte de la traite impayée, objet de la présente instance.
Attendu que la société DOMAINE DU PERE BENOIT a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,
CONDAMNONS la société VINODIFF à payer à la société DOMAINE DU PERE BENOIT :
1°) la somme provisionnelle de 7.315,25 Euros au titre de la traite impayée augmentée des agios, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2025 ;
2°) la somme de 25,50 Euros au titre des frais d'escompte de la traite impayée ;
3°) la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
4°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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