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T. com. 6903, 18 sept. 2025, n° 2025R00089


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Date
18/09/2025
Numéro
2025R00089
Lieu / cour
6903
Id
69bab555cdc6046d4717aab5

Texte de la décision

3,637 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/09/2025ORDONNANCE DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 juillet 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

ET - la société GARAGE GUY FIARD, [Adresse 1] - représentée par Maître Sandrine GATHERON, avocat de la SELARL JOLY -GATHERON, [Adresse 2] et par Maître Eddy NAVARRETE, Avocat de la SPC COTTET-BRETONNIER, [Adresse 3].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Attendu que l'objet de la demande tel qu'exprimé dans l'acte introductif d'instance est reproduit en annexe de la présente décision.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société [P] CONSTRUCTIONS a fait assigner la société GARAGE GUY FIARD afin que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du Président du Tribunal de céans en date du 13 mars 2025 lui soient déclarées communes et opposables.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2025 lors de laquelle le conseil de la société GARAGE GUY FIARD a formulé toutes protestations et réserves d'usage.

DISCUSSION

Attendu que par Ordonnance en date du 13 mars 2025 le Président du tribunal de céans a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés :
* [P] CONSTRUCTIONS,
* [Localité 1],
* AUTOMOBILES [Localité 2].

et a nommé Monsieur [O] [Y] pour réaliser les opérations d'expertise ;

Attendu qu'au cours des opérations d'expertise l'expert a indiqué au conseil de la société [P] CONSTRUCTIONS qu'il était indispensable d'appeler en cause le GARAGE FIARD qui a assuré l'entretien du véhicule litigieux ;

Attendu que la société GARAGE GUY FIARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage ;

Attendu que la présence de la société GARAGE GUY FIARD aux opérations d'expertise s'avère effectivement nécessaire ;

Il y a donc lieu de déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y] par ordonnance du 13 mars 2025, communes et opposables à la société GARAGE GUY FIARD ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront avancés par la société [P] CONSTRUCTIONS.

PAR CES MOTIFS

LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée,

DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y] par Ordonnance du 13 mars 2025, communes et opposables à la société GARAGE GUY FIARD ;

DONNONS ACTE à la société GARAGE GUY FIARD de toutes ses protestations et réserves d'usage ;

DISONS que l'avance des dépens de la présente instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38.65 Euros TTC, est laissée à la charge de la société [P] CONSTRUCTIONS.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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