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T. com. 6903, 6 nov. 2025, n° 2025R00104


Vérifier : T. com. 6903, 6 nov. 2025, n° 2025R00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
2025R00104
Lieu / cour
6903
Id
69bab64dcdc6046d4717c046

Texte de la décision

6,481 caractères

06/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] - TARARE06/11/2025ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2025R104 - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] [Localité 2] – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [L] AVOCATS, -218 [Adresse 2] - la société STAR CONCEPT DESIGNER

[Adresse 3] DÉFENDERESSE – représentée par son dirigeant de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [L] AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

La société STAR CONCEPT DESIGNER a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 19 septembre 2024.

Cependant la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société STAR CONCEPT DESIGNER de la somme de 1.839,71 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'octobre 2024 à l'échéance du mois de mai 2025, outre frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société STAR CONCEPT DESIGNER aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 1.839,71 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et le représentant légal de la société STAR CONCEPT DESIGNER en leurs explications, le juge des référés a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [F] [L] agissant pour le compte de Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société STAR CONCEPT DESIGNER ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société STAR CONCEPT DESIGNER telles que visées dans son assignation.

Monsieur [W] [I] [D], Représentant légal de la société STAR CONCEPT DESIGNER indique que l'activité de la société est arrêtée depuis sept mois et qu'il ne peut pas payer.

DISCUSSION

Attendu que la société STAR CONCEPT DESIGNER a adhéré à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE ;

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 03 septembre 2025 duquel il ressort qu'une somme de 1.839,71 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'octobre 2024 à l'échéance du mois de mai 2025, outre frais de mise en demeure ;

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi de deux mises en demeure, lesquelles sont cependant restées vaines ;

Attendu que le représentant légal de la société STAR CONCEPT DESIGNER ne conteste pas sa dette ;

Il convient par conséquent de condamner la société STAR CONCEPT DESIGNER à payer à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 1.839,71 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 300,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et par le représentant légal de la société STAR CONCEPT DESIGNER,

Vu les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société STAR CONCEPT DESIGNER à payer à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 1.839,71 Euros,

2°) la somme de 300,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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