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T. com. 6903, 12 févr. 2026, n° 2025R00119


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Date
12/02/2026
Numéro
2025R00119
Lieu / cour
6903
Id
69bab876cdc6046d4717f4f5

Texte de la décision

3,397 caractères

2025R00119 - 2604300001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE12/02/2026ORDONNANCE DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 5 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé a rendu la présente décision.

[Localité 1].

Rôle n° ENTRE - La société RECKLI FRANCE, - SAS 2025R119 [Adresse 1]) BOIELDIEU [Localité 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Stéphanie DUGOURD, Avocat du Cabinet HDLA Avocats, [Adresse 2], substituée par Maître Marie CHAUVE BATHIE, Avocat, [Adresse 3]. ET - La société ACBJ MACONNERIE- SAS [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDERESSE - représentée par Maître Maxime TAILLANTER, Avocat, 54 [Localité 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit en annexe de la présente décision

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 12 novembre 2025, la Société RECKLI FRANCE a fait assigner la société ACBJ MACONNERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel, au paiement de la somme de 13.297,18 Euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2024, outre celles de 40,00 Euros de frais de recouvrement et 3.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 04 décembre 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'Audience du 05 février 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus puis le Président a rendu la présente décision.

DISCUSSION

Attendu que les circonstances du litige échappent à la compétence du Juge des référés et dans la mesure où la proposition faite lors de l'audience de faire usage des dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile a été acceptée par les conseils des parties, il convient de renvoyer l'affaire devant les juges du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, statuant au fond pour l'audience du 05 mars 2026.

Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que le sort des dépens de l'instance est réservé.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'urgence,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties, leurs conseils entendus en leurs observations ;

Vu les dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile,

Pour les motifs sus-exposés,

RENVOYONS les parties devant les juges du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE statuant au fond à l'audience du 05 mars 2026 à 14 H 30.

RESERVONS les dépens de l'instance, lesquels sont liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65Euros TTC et seront avancés par la Société RECKLI FRANCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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