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T. com. 7001, 18 juill. 2025, n° 2024001993


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Date
18/07/2025
Numéro
2024001993
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX
Id
69bac061cdc6046d4718a0ba

Texte de la décision

15,862 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

18/07/2025 JUGEMENT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001993

Nature de l'affaire : ACTION EN PAIEMENT DU SOLDE DU COMPTE COURANT CONTRE LE DEBITEUR ET/OU LA CAUTION

PARTIE(S) EN DEMANDE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]

Représenté(e) par Me BARRAIL Pierre-Henri de la SCP LVL, avocat au Barreau de Haute-Saône

PARTIE(S) EN DEFENSE

[W] [E] [Adresse 2]

SARL GARAGE DANIS [Adresse 3]

Représentés par Me CLAUDE Xavier, avocat au Barreau de la Haute-Saône

La cause a été entendue à l'audience publique du 16/05/2025

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président: THOMAS EmmanuelJuges: CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, DUCHEINE Rémi

Assistés lors des débats par Me GOUYET-BINDA, greffier associé

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 18/07/2025 (report du 27/06/2025), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 €

Titre exécutoire transmis le 18/07/2025 à Me BARRAIL

FAITS ET PROCEDURE

La SARL GARAGE [W] est titulaire de deux comptes courants à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] qui, au 13 février 2024, présentent des soldes débiteurs :
* Compte N° [Numéro identifiant 1]solde débiteur pour un montant de 80 033,27 euros
* Compte N° [Numéro identifiant 2]solde débiteur pour un montant de 69 118,10 euros

Un avenant a été établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et accepté par la SARL GARAGE [W] le 23 novembre 2001, convenant qu'en cas de dépassement non autorisé du compte, un taux débiteur de 12,96 % l'an, variable, serait appliqué sur le dépassement. (Pièce 1)

Le 26 septembre 2012, une autorisation de découvert de 50 000 euros était accordée à la SARL GARAGE [W] sur le compte courant N° [Numéro identifiant 1]et de 150 000 € sur le compte courant N° [Numéro identifiant 2].

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, M. [E] [W] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SARL GARAGE [W] à hauteur de 200 000 euros en principal et pour une durée de cinq ans. (Pièce 2)

Par courrier recommandé avec AR du 17 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] procédait à la résiliation des autorisations de découvert accordées sur le compte courant N° [Numéro identifiant 1]et sur le compte courant N° [Numéro identifiant 2].

La SARL GARAGE [W] a été informée qu'à compter du 23 avril 2021, les comptes courants N° [Numéro identifiant 1]et N° [Numéro identifiant 2]devraient rester strictement créditeurs. (Pièces 3 et 4)

Par LRAR du 5 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé à la résiliation du concours à durée indéterminée du « découvert souplesse » dont bénéficiait la défenderesse dans ses livres.

La SARL GARAGE [W] a été informée qu'à compter du 9 février 2024, tous ses engagements envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] devraient être intégralement remboursés et que les comptes courants dont elle est bénéficiaire, devraient fonctionner sur des bases créditrices. (Pièce 6)

Par courrier recommandé avec AR du 13 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la SARL GARAGE [W] d'avoir à régler la somme de 149151,37 euros, correspondant au total dû au titre des soldes débiteurs des deux comptes courants à cette date - 80 033.27 € et 69 118.10 € - (Pièce 7)

Par courrier recommandé avec AR du 13 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [E] [W] d'avoir à régler la somme totale de 133 505,63 euros (après déduction des règlements intervenus après le 12 septembre 2023), au titre de son engagement de caution et ce, pour le 15 mars 2024 au plus tard. (Pièce 8)

Les défendeurs ne sont pas exécutés.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice signifiés le 29 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la SARL GARAGE [W] et M. [E] [W], au visa de articles 1101 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, aux fins de :

Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner solidairement la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement pour ce dernier, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 149151,37 euros, somme due au 13 février 2024 (et dans la limite de 133505,63 euros pour Monsieur [E] [W], caution).
* Outre les intérêts :
* Concernant la SARL GARAGE [W], au taux contractuel de 12,96 % l'an, portant sur la somme de 149 151,37 euros, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, et jusqu'au règlement effectif, pour mémoire.
* Concernant Monsieur [E] [W], au taux légal majoré de 5 points portant sur la somme de 133 505,63 euros, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, et jusqu'au règlement effectif, pour mémoire.
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
* Condamner solidairement la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner solidairement la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction de droit au profit de Maître BARRAIL, avocat aux offres de droit.

Pour leur défense, la SARL GARAGE [W] et M. [E] [W] invoquent le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne mentionne pas expressément que les autorisations dont elle se prévaut ont été attribuées à des fins professionnelles.

De ce fait, par conclusions pour l'audience du 17/10/2024, la SARL GARAGE [W] et M. [E] [W] demandent à notre tribunal de :

Recevoir la SARL [W] et Monsieur [E] [W] en leurs moyens de défenses, Les dire justifiés et bien fondées,

Par conséquent,
* Dire et juger les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], irrecevables comme étant prescrites, infondées, mal-fondées et en tous les cas, injustifiées
* Les rejeter intégralement
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W], 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions pour l'audience du 16 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] maintient ses demandes au titre de l'acte introductif d'instance.

Enfin, par conclusions N°2, les défendeurs demandent au tribunal de commerce de Vesoul et à titre principal, de se déclarer incompétent en la matière, au profit du JCP de VESOUL.

Dire et juger les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] irrecevables comme étant injustifiées et prescrites, du fait :
* Qu'elles reposent sur des créances éteintes et plus exigibles,
* Qu'elles ne sont assorties d'aucune garantie opposable à Monsieur [N] Les rejeter intégralement,

A titre subsidiaire, et si Mr [E] [W] devait être retenu en qualité de caution et donc condamné à verser une somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à ce titre ;
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a engagé la responsabilité professionnelle pour soutien abusif, défaut d'information, de conseils et mise en garde de Monsieur [E] [W],
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à due concurrence des sommes qui pourraient être fixées par le tribunal et dont Mr [E] [W] serait redevable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre de la réparation des dommages causés à Monsieur [E] [W], pour engagement abusif, défaut d'information, de conseils et de mise en garde ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à la SARL GARADE [W] et Monsieur [E] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse n'ayant pas obtenu dans le temps réglementaire les moyens de fait sur lesquels la défense fonde ses prétentions, les éléments de preuve qu'elle produit et les moyens qu'elle invoque afin qu'elle puisse organiser sa défense, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande à notre tribunal d'exclure des débats, les dernières conclusions, pièces annexes déposées par maître CLAUDE, représentant des défendeurs.

C'est en l'état que se présente ce dossier.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 mai 2025, conformément à l'article 455 du CPC.

MOTIF DE LA DECISION

Ce dossier a fait l'objet d'un calendrier de procédure en date du 21 juin 2024 avec une audience d'orientation fixée au 18 octobre 2024.

Au terme de ce calendrier, la défense devait déposer ses conclusions pour le 30 août 2024 et le demandeur devait y répondre pour le 27 septembre 2024.

La défense a déposé ses conclusions le 17 octobre 2024. Le tribunal a alors fixé cette affaire à plaider pour l'audience du 21 février 2025.

Lors de l'audience du 21 février 2025, les défendeurs ont sollicité notre tribunal aux fins d'obtenir un renvoi pour finaliser leurs défenses.

Une nouvelle audience pour plaidoirie a été fixée au 16 mai 2025.

En application de l'article 15 du code de procédure civile, la demanderesse ayant eu connaissance des dernières conclusions et des pièces versées aux débats hors du délai raisonnable pour préparer sa défense, a demandé au tribunal de les juger irrecevables et donc de ne pas en tenir compte dans le jugement à venir.

A l'audience, le tribunal estimant que les défendeurs ayant eu un temps bien supérieur à celui qui avait été défini dans le calendrier de procédure pour organiser leur défense, a exclu des débats les dernières conclusions et pièces fournies par Maître CLAUDE qui mettait son adversaire dans l'incapacité d'y répondre.

Sur le fond :

La SARL GARAGE [W] est titulaire de deux comptes courants dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Un avenant a été signé le 23/11/2001 au terme duquel serait appliqué un taux débiteur de 12.960 % l'an en cas de dépassement puis deux autorisations de découvert ont été accordées sur chacun des comptes le 26 septembre 2012.

Le 12 septembre 2018, Monsieur [E] [W] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SARL GARAGE [W] à hauteur de 200 000 €.
* Sur la prescription et l'application des dispositions du code de la consommation

La défense soulève que le fait de laisser le compte débiteur en position de dépassement de découvert pendant une période supérieure à 3 mois, constitue un crédit soumis à l'ensemble des dispositions du code de la consommation et à la prescription de deux ans telle que visée à l'article 218-2 du code de la consommation. Il est également soutenu que le contrat ne viserait pas expressément qu'il est destiné à une activité professionnelle et évoque un arrêt de la Cour de Cassation du 22/11/2007.

En l'espèce, le tribunal constatera que les ouvertures de compte courant ont été souscrites par la SARL GARAGE [W], donc par une société et non une personne physique ; aucune confusion ne peut naitre de par la forme juridique du souscripteur.

Ainsi, les dispositions du code de la consommation ne sauraient recevoir application dans le cas d'espèce ; les arguments de la défense seront donc rejetés sur ce point.
* Sur la liquidité et l'exigibilité de la créance

Par courriers en date du 17 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dénoncé les autorisations de découvert accordés à la SARL GARAGE [W]. Par courriers des 5 et 6 décembre 2023, les découverts « souplesse » ont été également résiliés.

Suite à ces dénonciations et par courrier LRAR du 13/02/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la SARL GARAGE [W] de régler les soldes débiteurs de ses comptes courants à hauteur de 149 151.37 € selon arrêtés de compte joints.

La SARL GARAGE [W] a réceptionné cette mise en demeure le 16 février 2024. (pièce 7)

Le même jour, était adressée une mise en demeure à Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution, mise en demeure réceptionnée également le 16 février 2024. (pièce 8).

Ces comptes ont donc fonctionné toutes ces années durant tel que cela résulte d'export des mouvements produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (pièces 9 et 10), puis les autorisations de découvert ont été résiliées le 17 février 2021.

Les défendeurs n'ont pas réagi à ces mises en demeure, ni contestés les décomptes.

Au vu des éléments produits et notamment des décomptes définitifs à la date du 07/05/2024, ces créances sont donc bien certaines, liquides et exigibles.

La défense, tenant compte du fait que la créance principale est éteinte, se limite à considérer que la caution, accessoire du principal, ne saurait être poursuivie.

En conséquence, le tribunal au vu des conclusions et des pièces versées par la demanderesse, dira recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Le tribunal condamnera solidairement la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement pour ce dernier, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 149151,37 euros outre intérêts au taux de 12,96 % l'an et dans la limite de 133 505,63 euros pour Monsieur [E] [W], caution, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, et jusqu'au règlement effectif.

L'exécution provisoire du jugement est de droit et sera ordonnée.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant été dans l'obligation de saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes se verra accordée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des parties qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 15 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les conclusions N°2 et les pièces versées par la SARL [W] GARAGE et M. [E] [W].

Déboute la SARL [W] GARAGE et Monsieur [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.

Par conséquent,

Condamne solidairement la SARL GARAGE [W], [Adresse 3] et Monsieur [E] [W], [Adresse 2], [Localité 2], en sa qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement pour ce dernier.

Condamne solidairement :
* SARL GARAGE [W] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 149 151,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,96 % l'an, portant sur la somme de 149 151,37 euros à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et jusqu'à règlement effectif
* Monsieur [E] [W], pour la somme de 133 505,63 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, et jusqu'au règlement effectif

Dit que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne solidairement la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la SARL GARAGE [W] et Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction de droit au profit de Maître BARRAIL, avocat aux offres de droit, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

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