T. com. 7001, 21 nov. 2025, n° 2025002657
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2025 002657
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l'audience du 18/11/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : M. THOMAS Emmanuel
* Juges : M. CENCI Noël et M. CLAUS Patrick
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
[M] [B] [A] (SAS)
[Adresse 1]
Représentée par M. [B] GENY, président
Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [M] [B] [A], a nommé la SCP [V]-HERODIN, mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.
L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Il résulte des débats que des créances sont en cours de recouvrement afin d'assurer dans de bonnes conditions la trésorerie pendant la poursuite d'activité.
Dans ces conditions, vu les informations communiquées par la SAS [M] [B] [A] et Me [V], le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, favorable à la poursuite de l'activité,
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS [M] [B] [A], agence de publicité, [Adresse 1] jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 25/03/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 10 mars 2026 à 10H15 en vue du renouvellement de la période d'observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, la SAS [M] [B] [A] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d'assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 21/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. THOMAS Emmanuel, Président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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