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T. com. 7001, 21 nov. 2025, n° 2025003148


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Date
21/11/2025
Numéro
2025003148
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bac9bacdc6046d47195a76

Texte de la décision

6,634 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE VESOUL

Nature affaire : demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire

21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Rôle N°2025 003148

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier.

La cause a été entendue à l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, Président,
M. Patrick CLAUS et M. Noël CENCI, Juges

Assistés de Me GOUYET BINDA, Greffier associé

Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision

ENTRE : M. LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-[Localité 1]

[Adresse 1]

DEMANDEUR représenté par Monsieur [W] [R], muni d'un pouvoir

ET: [C] [A] (EI)

[Adresse 2]

DEFENDERESSE comparante en personne

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] a assigné Madame [A] [C], exploitant un restaurant, d'avoir à comparaître à l'audience de ce jour.

Dans son assignation, le demandeur expose qu'il est créancier de Madame [A] [C] pour une somme globale de 24 704.45 € de droits correspondant à de la TVA, de la CFE et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.

Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N° 843 290 867, 2018 A 342; le débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce.

Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif

Madame [A] [C] reconnaît effectivement des difficultés, n'ayant pu respecter un plan de règlement qui avait été formalisé en novembre 2024. Elle souhaite remonter la pente et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire.

L'examen des pièces produites confirme les explications du créancier. L'EI [A] [C] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.

Le tribunal ne disposant pas d'éléments permettant de vérifier si les conditions de l'article L711-1 du code de la consommation sont réunies, ouvrira une procédure sur le seul patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce.

La situation n'apparaissant pas irrémédiablement comprise, et en vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire et fixera la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Le Parquet, favorable au redressement judiciaire,

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [C] [A], restaurant, [Adresse 3].

Dit que la présente procédure ne concernera que le patrimoine professionnel.

FIXE provisoirement au 23 octobre 2025 la date de cessation des paiements.

FIXE la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21 mai 2026 et autorise la poursuite d'activité durant celle-ci.

DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [I] [D] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur [K] [B].

NOMME Me [Z] [N], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, la SAS ACTIO, commissaire de justice, [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).

DIT que l'EI [C] [A] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce.

DIT que, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil le 6 janvier 2026 à 10 H 30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.

INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 21 novembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

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