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T. com. 7001, 12 févr. 2026, n° 2026000094


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Date
12/02/2026
Numéro
2026000094
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bace62cdc6046d4719b387

Texte de la décision

3,057 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

HOMOLOGATION DE TRANSACTION

Rôle n°2026 000094

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur.

La cause a été entendue à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, Président
M. Stéphane SCHILDKNECHT et M. Pierre DUCHENE, juges

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Le ministère public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :

ENTRE SCP [C], es-qualité de liquidateur [Adresse 1]

Demanderesse comparante par Me [X]

EΤ

[K] ACRO-POSE

[Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par M. [D] [L], gérant

Me [X] expose que l'[K] ACRO-POSE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2025, cette société ayant été sacrifiée pour sauver le reste du groupe. Au vu du compte clients au 17 juillet 2025, la société ACRO BAT reste devoir à l'[K] ACRO-POSE, la somme de 50 426.83 €.

Une compensation entre sociétés n'ayant pas été possible, une solution de transaction a été soumise à l'appréciation du juge commissaire, le dirigeant d'ACRO BAT proposant un règlement à hauteur de 10 000 €.

Par ordonnance du 12 décembre 2025, Monsieur le juge commissaire a autorisé le liquidateur à transiger et un protocole d'accord a été rédigé puis signé.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Conformément aux dispositions de l'art L642-24 du code de commerce, si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

En l'espèce, la transaction dépasse la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

Cette transaction permet de mettre un terme définitif au litige entre les sociétés ainsi qu'entre la liquidation de l'[K] ACRO-POSE et son dirigeant.

Dès lors, le tribunal, ayant pris connaissance des pièces du dossier, homologuera la transaction intervenue entre la SCP [C], liquidateur de l'[K] ACRO-POSE et la SARL ACRO-BAT.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUETE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Vu la requête présentée par la SCP [C], es qualité Vu l'ordonnance du 12 décembre 2025, Vu le protocole transactionnel en date du 18 décembre 2025, Vu l'article L642-24 du code de commerce, Le Parquet, favorable à l'homologation,

Homologue la transaction intervenue et signée entre la SCP [C], es qualité de liquidateur de l'[K] ACRO-POSE et la SARL ACRO-BAT.

Ordonne la publication du présent conformément à la loi.

Dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12 février 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assistée de Me GOUYET-BINDA, greffier.

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