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Cass., 18 mars 2026, n° 25-16.695


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 25-16.695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25-16.695
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69bad139cdc6046d4719f90f

Texte de la décision

2,031 caractères

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 mars 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10248 F

Pourvoi n° P 25-16.695

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

La société Ace éducation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-16.695 contre le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC SYNEP, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application de l'article 1004 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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