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Cass., 18 mars 2026, n° 24-21.223


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Date
18/03/2026
Numéro
24-21.223
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69bad33ccdc6046d471a5b8b

Texte de la décision

8,019 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 mars 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° Q 24-21.223

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026

1°/ M. [O] [R],

2°/ M. [Q] [R],

3°/ Mme [M] [R], épouse [B],

4°/ Mme [V] [R],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 24-21.223 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [Q] [R] et de Mmes [M] et [V] [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 août 2024), MM. et Mmes [O], [Q], [M] et [V] [R] ont confié à la société Route et mer (l'entrepreneur) l'entretien et la maintenance d'un bateau à moteur dont ils sont propriétaires indivis (les propriétaires).

2. À la suite d'une avarie et après deux expertises amiables, les propriétaires ont assigné en garantie la société Axa France IARD, assureur de l'entrepreneur (l'assureur), réclamant une indemnisation des différents dommages, selon eux, causés par un défaut d'entretien des échangeurs des deux moteurs.

3. La responsabilité de l'entrepreneur a été retenue au titre de la défaillance des échangeurs.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

5. Les propriétaires font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme totale de 20 582,51 euros en réparation de leur préjudice matériel, incluant la somme de 16 998,44 euros au titre du remplacement des échangeurs, alors « dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] sollicitaient une indemnisation de 24 243,37 euros au titre du coût du remplacement des échangeurs du voilier, correspondant au montant de la facture qu'ils versaient aux débats ; qu'en jugeant que les appelants s'appuient sur les préconisations de l'expert [W] pour solliciter la somme de 16 998,44 euros correspondant au coût de remplacement des échangeurs, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner l'assureur à indemniser les dommages matériels à hauteur d'une somme globale limitée à 20 582,51 euros, l'arrêt énonce que les propriétaires s'appuient sur les préconisations de l'expert pour solliciter la somme de 16 998,40 euros correspondant au coût de remplacement des échangeurs.

8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les propriétaires soutenaient que le coût de remplacement des échangeurs, évalué à 16 998,40 euros par cet expert, s'élevait en réalité à la somme de 24 243,37 euros comme l'établissait la facture qu'ils produisaient, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Énoncé du moyen

9. Les propriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge est tenu d'évaluer et de réparer le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en déboutant les consorts [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « le bateau a été immobilisé entre le 11 mai et le 9 juin soit 28 jours », ce dont s'évinçait nécessairement, pour les consorts [R], un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser leur bateau, qu'elle devait évaluer puis réparer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

10. Selon ce texte, le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.

11. Pour rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance après avoir constaté qu'à la suite de l'avarie, le bateau a été immobilisé pendant vingt-huit jours, l'arrêt retient que les propriétaires ne démontrent pas avoir donné leur bateau en location par le passé ou avoir eu l'intention de le faire pendant la période d'immobilisation ni ne justifient avoir eu recours à une location ou avoir engagé des frais pour l'utilisation d'un autre bateau durant la période considérée.

12. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un préjudice de jouissance découlait de ses constatations sur l'immobilisation du bateau et qu'il lui incombait d'en apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation des chefs de dispositif limitant la condamnation de l'assureur au titre du préjudice matériel à la somme de 20 582,51 euros et rejetant la demande des propriétaires au titre du préjudice de jouissance, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Axa France IARD au titre du préjudice matériel à une somme globale de 20 582,51 euros et rejette la demande au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à MM. et Mmes [O], [Q], [M] et [V] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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