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Cass., 18 mars 2026, n° 24-21.833


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 24-21.833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
24-21.833
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69bad4bbcdc6046d471a7720

Texte de la décision

2,775 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10134 F

Pourvoi n° C 24-21.833

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026

1°/ La société Attelages-productions-spectacles-services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Z] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Attelages-productions-spectacles-services, ont formé le pourvoi n° C 24-21.833 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant à la société CR group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Attelages-productions-spectacles-services et [H], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CR group, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Attelages-productions-spectacles-services et [H], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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