Cass., 18 mars 2026, n° 24-20.018
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Texte de la décision
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10132 F
Pourvoi n° E 24-20.018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026
La société Alta [Localité 1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-20.018 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Keolis Lille métropole, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Transpole,
2°/ à la société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fayat batiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Entretien et maintenance des réseaux (EMR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Alta [Localité 1], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Keolis Lille métropole, anciennement dénommée société Transpole, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il y a lieu de donner acte à la société Alta [Localité 1] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Suez eau France, Fayat Batiment, AXA France IARD et Entretien et maintenance des réseaux (EMR).
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alta [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alta [Localité 1] et la condamne à payer à la société Keolis Lille métropole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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