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Cass., 18 mars 2026, n° 24-22.302


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 24-22.302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
24-22.302
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69bad4c6cdc6046d471a782a

Texte de la décision

2,499 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10129 F

Pourvoi n° N 24-22.302

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026

Mme [O] [Q], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.302 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bagnolaise immobilière de gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Bagnolaise immobilière de gestion, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et la condamne à payer à la société Bagnolaise immobilière de gestion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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