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Cass., 18 mars 2026, n° 24-21.919


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 24-21.919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
24-21.919
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69bad4c9cdc6046d471a7843

Texte de la décision

2,436 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10128 F

Pourvoi n° W 24-21.919

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026

La société France antivol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.919 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Phildream, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société France antivol, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France antivol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France antivol ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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