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Cass., 18 mars 2026, n° 24-22.368


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 24-22.368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
24-22.368
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69bad4dfcdc6046d471a79e9

Texte de la décision

2,718 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10181 F-D

Pourvoi n° J 24-22.368

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026

Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.368 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans (soins sous contraintes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la directrice du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de Mme [N] [K],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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