T. com. 7102, 15 sept. 2025, n° 2023004950
Vérifier : T. com. 7102, 15 sept. 2025, n° 2023004950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2023 004950
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
HEXIA SARL [Adresse 1] SIREN : 902 052 612 Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant [Adresse 2] Frédéric BOUCLY, avocat plaidant [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
[H] [M] [Adresse 4] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (62)
ARROW LYON SAS [Adresse 5] SIREN: 832 996 201 Représentés par : Frédéric HOPGOOD, avocat postulant [Adresse 6] Alexandre SITBON, avocat plaidant [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 12/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Jean Pierre LAMBERT : Patrick TABOURET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 15 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 66,91 euros HT, TVA : 13,39 euros, soit 80,30 euros TTC
LES FAITS :
La société HEXIA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lyon, sous le N° 902 052 612, dont le siége social est situé [Adresse 8] est une société qui exploitait un fonds libéral d'expertise comptable situé au [Adresse 9] à [Localité 2].
La société ARROW LYON, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Chalon sur Saône, dont le siège social est situé [Adresse 5], enregistrée au registre: du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le N° 832 996 201 est une société qui exerce les activités de conseil en gestion, management, conseil et formation en gestion.
En 2022, la société HEXIA qui désirait réaliser une opération de croissance externe s'est rapprochée de la société ARROW LYON.
Au cours du mois de juillet 2022, le cessionnaire a réalisé un audit d'acquisition.
Un protocole de cession de clientèle et d'éléments d'actifs a été signé entre les parties le 01/08/2022.
S'estimant lésée, la société HEXIA a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire le 21 Avril 2023 auprès du tribunal de proximité du Creusot à l'encontre de la société ARROW LYON.
Le 21 juin 2023, le tribunal de proximité du Creusot autorisait la société HEXIA à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 121 017,73 € et qu'à peine de caducité le demandeur devait introduire une procédure au fond.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions, et sur les fondements des articles 1103, 1112-1, 1113, 1130, et suivants du code civil, que la société HEXIA a fait délivrer par huissier en date du 29 Novembre 2023, assignation à la société ARROW LYON et Monsieur [H] [M]
[M] devant le tribunal de Commerce de Chalon sur Saône et a sollicité du tribunal qu'il condamne la société ARROW LYON et Monsieur [H].
L'affaire a été inscrite sous le n° 2023 004950 appelée à l'audience du 18 Décembre 2023. Après divers renvois acceptés par les parties elle a été plaidée le 12 Mai 2025, la mise en délibéré et le prononcé du jugement fixés au 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS des PARTIES:
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, la société HEXIA demande au Tribunal (de) :
* CONSTATER que la société ARROW LYON a commis un dol ayant causé un préjudice à la société HEXIA, évalué à la somme totale de 90 773,50 euros ;
* CONSTATER qu'en commettant un dol Monsieur [M] [H] a commis une faute séparable de ses fonctions ayant causé un préjudice à la société HEXIA, évalué à la somme totale de 90 773,50 euros ;
Par conséquent,
* CONDAMNER in solidum la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] à payer à la société HEXIA la somme de 90 773,50 euros
Par ailleurs,
* CONSTATER que la société ARROW LYON n'a pas respecté ses obligations contractuelles, visées dans le protocole de cession daté du 1er août 2022, ce qui a causé un préjudice à la société HEXIA évalué à la somme de 77 646,33 euros ;
* CONSTATER qu'en ne respectant pas les obligations contractuelles, visées dans le protocole de cession daté du 1er août 2022, Monsieur [M] [H] a commis une faute séparable de ses fonctions, ayant causé un préjudice à la société HEXIA évalué à la somme de 76 895 euros;
Par conséquent,
* CONDAMNER in solidum la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] à payer à la société HEXIA la somme de 76 895 euros ;
* CONDAMNER la société ARROW LYON à payer à la société HEXIA la somme de 751,33 euros.
Par ailleurs,
* CONSTATER que la société ARROW LYON n'a pas réglé la facture établie par la société HEXIA d'un montant de 2.160 euros ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société ARROW LYON à payer à la société HEXIA la somme de 2.160 euros ;
Par ailleurs,
* CONDAMNER la société ARROW LYON à payer la somme de 5.600 euros au titre de son enrichissement sans cause ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société ARROW LYON et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
* CONDAMNER in solidum la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] à payer à la société HEXIA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] demandent au Tribunal (de) :
* Débouter la société HEXIA de l'ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société HEXIA à payer à la société ARROW LYON et à Monsieur [M] [H] la somme de 8.400 € au titre des diligences effectuées par ces derniers post-cession en faveur d'HEXIA ;
* CONDAMNER la société HEXIA à payer à la société ARROW LYON et à Monsieur [M] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société HEXIA à payer à la société ARROW LYON et à Monsieur [M] [H] la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne le demandeur la société HEXIA :
* Sur la responsabilité de ARROW LYON
* Sur le dol
S'appuyant sur les articles 1112-1, 1130 et suivant du code civil, le demandeur défend que la société ARROW LYON a volontairement trompé l'acquéreur sur la consistance du fonds cédé.
Après avoir détaillé une liste de sociétés mentionnées dans la liste des clients cédés, la société HEXIA soutient que ces sociétés ne devraient pas figurer dans la liste des clients, et que ces faits peuvent être qualifiés de dissimulation d'informations au sens du second alinéa de l'article 1137 du code Civil.
Le demandeur expose que des informations relatives aux clients ne lui ont pas été communiquées dans la période de négociation. Il défend qu'en commettant des mensonges, et ne divulguant pas ces informations, la société ARROW LYON a trompé la société HEXIA, qui n'aurait pas accepté les mêmes modalités d'acquisition s'il avait eu connaissance de ces informations.
Le demandeur soutient que la société ARROW LYON ne pouvait pas ignorer la connaissance de sa clientèle, et que l'intention coupable de la société ARROW LYON n'est pas discutable.
La société HEXIA demande au tribunal de constater que la société ARROW LYON a bien commis un dol à l'encontre du demandeur.
Après avoir exposé le détail du calcul de ses préjudices, la société HEXIA demande au tribunal de condamner la société ARROW au versement de la somme de 90 773,50€ dont :
* 39 897 € pour la surévaluation du prix de cession
* 47 876,50 € pour la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires
* 3000 € liés au frais d'avocat engagés par le demandeur
* Sur les inexécutions contractuelles
Sur la base des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, le demandeur soutient que la société ARROW LYON n'a pas respecté ses obligations contractuelles, relatives au contrat de cession signé le 01 Aout 2022 (pièce demandeur N°3), notamment sur ses engagements d'information et présentation du cessionnaire aux clients cédés.
Le demandeur expose qu'il a dû engager des frais pour pallier aux manquements de la société ARROW LYON, et sollicite le tribunal pour condamner le défendeur au versement de la somme de 77 646,33 €, en dédommagement des préjudices.
* Sur le paiement de la prestation réalisée par HEXIA
Le demandeur expose que la société ARROW LYON avait sollicité le cessionnaire pour qu'il établisse le bilan de la société AJM TABAC contre rémunération (pièce demandeur N°25), et que la facture de cette prestation n'a jamais été réglée (Pièce 26 demandeur).
La société HEXIA demande au tribunal de condamner la société ARROW LYON au paiement de la facture, soit la somme de 2.160€
* Sur l'enrichissement sans cause de ARROW LYON
Sur la base de l'article 1303 du code civil, le demandeur soutient qu'il a dû intervenir, à ses frais, pour rectifier le travail de la société ARROW LYON, travail facturé et encaissé par le défendeur.
La société HEXIA sollicite le tribunal pour condamner la société ARROW LYON au paiement à la société HEXIA des honoraires encaissés pour lesquels la prestation n'a pas été réalisée soit la somme de 5.600 €
* Sur le quantum des créances
Sur la base des éléments présentés ci-avant, le demandeur sollicite la condamnation de la société ARROW LYON au paiement de la somme de 176 269,83€
* Sur la responsabilité personnelle et solidaire de M [M] [H]
Sur la base des articles 1240 du code civil et L225-251 du code de commerce, le demandeur soutient que Monsieur [M] [H], président de la société ARROW LYON a commis des fautes séparables de ses fonctions, autorisant la société HEXIA à engager sa responsabilité personnelle.
Le demandeur défend que Monsieur [M] [H] a intentionnellement fait figurer des sociétés sur la liste des clients cédés, qui avaient résilié leur lettre de mission antérieurement à la date de cession, et qu'il n'a pas respecté la clause de présentation à la clientèle.
Le demandeur soutient que Monsieur [M] [H], par ses agissements, a fait preuve de malhonnêteté et de déloyauté envers le cessionnaire.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société ARROW LYON
La société HEXIA conteste la demande du défendeur sur le paiement de travaux effectués par Monsieur [M] [H], après la cession, en défendant qu'il n'y a aucun justificatif de commande par HEXIA ou de réalisation de ces prestations.
Le demandeur sollicite du tribunal qu'il déboute la demande de la société ARROW LYON.
* En ce qui concerne les défendeurs, la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H]
* Sur la consistance du portefeuille client cédé
Après avoir donné des explications par clients, les défendeurs contestent la liste de ceux relevés comme mentionnés à tort par la société HEXIA, sur la liste des clients cédés.
La société ARROW LYON rappelle que le prix de cession a été expressément fixé de manière forfaitaire, et qu'il n'a pu être stipulé au nom et pour le compte des clients que ceux-ci demeureraient clients du Cabinet Comptable (pièce défendeur N°4).
Les défendeurs soutiennent que le cessionnaire ne fait pas état des nouvelles lettres de mission signées entre la date de signature du compromis et la date de réalisation (NAILS BY NESS et [S]).
D'autre part, la société ARROW LYON expose que le demandeur cherche à se faire indemniser deux fois pour la même cause. Soit les clients n'auraient pas dû figurer dans le périmètre de reprise, ce qui justifierait que le prix de cession était surévalué, mais dans ce cas aucun manque à gagner n'est à déplorer pour le Cessionnaire, puisqu'absents de la reprise, les clients n'auraient généré aucun chiffre d'affaires.
* Sur le respect des obligations contractuelles des défendeurs
La société ARROW LYON défend que l'obligation de présentation à la clientèle était partagée entre le cédant et le cessionnaire, et que la société HEXIA ne démontre aucunement avoir pris l'initiative d'organiser des rendez-vous, et que le cédant ait, soit refusé d'y assister, soit les ait délibérément manqués.
Les défendeurs exposent différentes pièces (pièces défendeur 6 à 8) pour justifier leurs actions, et rappellent qu'un mail de notification de la cession validé par M [W], dirigeant de HEXIA, a été envoyé à tous les clients par M [H].
Les défendeurs exposent que M [W] se plaint d'avoir été contrait de contacter personnellement les clients cédés, alors que cela est l'action normale d'un professionnel libéral qui vient d'acquérir une nouvelle clientèle.
Concernant la mauvaise exécution des taches pour les sociétés Lyonnaise de câblage et café popine, la société ARROW LYON expose que la société HEXIA ne l'a jamais sollicitée pour se plaindre d'une difficulté nécessitant une nouvelle intervention, et que la pièce fournie par le demandeur (pièce demandeur N20) ne permet pas d'établir, ni l'étendue des diligences, ni le coût des interventions.
Sur la résiliation des missions par les clients, les défendeurs exposent que plusieurs résiliations font partie du même groupe, et que seuls trois clients ont résilié. Les défendeurs n'ayant pas été informés des négociations, il soutient que la responsabilité de la rupture n'incombe qu'à la société HEXIA.
Pour le paiement de la taxe foncière 2022, les défendeurs exposent qu'aucune pièce justifiant une réclamation n'a été produite.
* Sur le prétendu DOL
Les défendeurs rappellent que le dol doit être d'une importance suffisante pour qu'il soit établi que le cocontractant n'aurait pas contracté, s'il avait eu connaissance des éléments constitutifs du dol, et qu'il nécessite un élément intentionnel.
La société ARROW LYON défend que la liste des clients cédés fait apparaitre un portefeuille de 91 clients, pour un montant de 260 000€ au maximum, hors opérations exceptionnelles, et que la récrimination concernant le dossier CASTELLANO figurant deux fois dans la liste était connu de la société HEXIA, et qu'il s'agit d'une erreur
matérielle qui ne peut constituer à lui seul un élément suffisant grave pour constituer un dol.
La société ARROW défend qu'il n'y a pas eu de dissimulation d'informations de la part des cédants, que le dol n'est pas démontré, et sollicite le tribunal pour débouter la demande de la société HEXIA.
* Sur le paiement des prestations réalisées par HEXIA
Les défendeurs exposent qu'ils n'ont jamais sollicité la société HEXIA contre rémunération, et que la facture produite (pièce demandeur N°26) n'est aucunement justifiée.
La société ARROW LYON soutient qu'aucune somme n'est due au titre de prestations réalisées par HEXIA
* Sur l'enrichissement sans cause des défendeurs
La société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] exposent qu'ils n'ont jamais été sollicités au sujet du client SLC ou pour de prétendues erreurs à corriger chez les clients.
La société ARROW LYON soutient qu'elle a réalisé des travaux au bénéfice de la société HEXIA, en présentant un décompte précis et circonstancié des temps et travaux (pièce défendeur N°3)
* Sur la responsabilité personnelle de M [M] [H]
Monsieur [M] [H] défend qu'il n'a jamais cherché à dissimuler quelques éléments que ce soit, et que les fautes prétendues reprochées n'ont aucun caractère de gravite exceptionnelle.
* Sur la demande reconventionnelle de la société ARROW LYON
Les défendeurs réclament l'indemnisation du travail effectué pour le compte de la société HEXIA, et le préjudice de la saisie conservatoire sur la base que la société ARROW était en cessation de paiement, et que Monsieur [M] [H] organisait frauduleusement son insolvabilité.
Les défendeurs sollicitent du tribunal qu'il condamne la société HEXIA a leurs verser la somme de 10 000 € en réparation de ces préjudices.
* Sur les frais et les dépens
Les Défendeurs exposent qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges les frais irrépétibles et demandent au tribunal de condamner la société HEXIA à verser à Monsieur [M] [H] et à la société ARROW LYON la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
DISCUSSION
1) Sur la qualité du fonds cédé et l'accusation de dol commis par la société ARROW au détriment de la société HEXIA
Le demandeur se rapporte à l'article 1130 du code civil qui dispose :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
Et sur l'article 1137 du code civil qui dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
* Sur la valeur du fonds
Le demandeur expose que des sociétés mentionnées sur la liste des clients cédés n'auraient pas dû figurer sur cette liste, ce qui constitue des mensonges commis par le cédant, qui aurait délibérément trompé le cessionnaire.
Après avoir détaillé les clients estimés mentionnés à tort, la société HEXIA établit un montant de préjudice de 39 897 €, sur la valeur du fonds cédé.
Sauf pour la société CASTELLANO TABAC, pour laquelle la société ARROW LYON reconnait qu'elle ne devait pas figurer sur la liste, les défendeurs exposent les raisons qui justifient leur présence sur la liste.
Les défendeurs exposent que conformément au protocole de cession signé le 01 Aout 2022 (pièce demandeur N°3), article 8, le prix est global et forfaitaire.
Les défendeurs soutiennent qu'en matière de cession de fonds, la consistance de la clientèle cédée est déterminante du consentement.
Le tribunal retiendra que le prix est fixé forfaitairement, sans aucune convention de révision ou de réajustement du prix, et que la consistance de la clientèle cédée est laissée à l'appréciation du Cessionnaire, qui dispose de la période d'audit pour en mesurer la valeur.
* Sur la volonté de mensonges ou de dissimulation intentionnelle
Le demandeur expose qu'en lui cachant délibérément des informations clients, la société ARROW France a trompé le cessionnaire, sur la valeur du fonds.
Les défendeurs rappellent que la société HEXIA a pu réaliser un audit de la clientèle en juillet 2023.
Le tribunal relève sur la pièce N° 16 du demandeur, que des échanges par mail, daté du 13 juillet 2022, démontrent le travail d'audit en cours réalisé par la société HEXIA.
Le tribunal relève que la liste des clients est jointe au protocole de cession, que la société HEXIA qui est un professionnel du chiffre et d'opération de cession a diligenté son audit en juillet 2022, et que l'ensemble des sociétés contestées figuraient sur cette liste, donc vérifiables.
Le tribunal dira que la société ARROW LYON n'a pas commis de mensonges ou d'actes de dissimulation intentionnelles à l'encontre du demandeur de nature à constituer un dol.
* Sur le caractère déterminant d'un éventuel écart de clientèle cédée
Les défendeurs rappellent que l'écart de clientèle estimé par la société HEXIA représente moins de 15% du portefeuille cédé, et ne prend pas en compte les nouveaux clients acquis pendant la période transitoire.
Le tribunal rappelle que la possibilité d'un écart de clientèle cédée était déjà appréhendée par la société HEXIA, lors de son audit (pièce demandeur N° 16), et qu'un écart maximal de 15% n'est pas déterminant pour l'opération de cession.
Le tribunal dira que la société ARROW LYON n'a pas commis de dol contre la société HEXIA, et que les éléments présentés ne sont pas de nature à entrainer une condition déterminante susceptible de révoquer le contrat.
Le tribunal dira que le prix de cession est ferme et sans ajustement de prix ou d'indemnité relative à un écart de clientèle cédée.
Le tribunal rejettera toute demande d'indemnité par la société HEXIA pour un écart de valeur de clientèle cédée ou de perte éventuelle d'exploitation relative à ces clients.
2) Sur les inexécutions contractuelles
Le demandeur s'appuie sur les articles 1103 et 1217 du code civil qui disposent :
Article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Article 1217 :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
* inexécution des prestations de transfert de la clientèle
Le demandeur expose que la société ARROW LYON et Monsieur [H] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de transfert de clientèle, consistant en la présentation du Cessionnaire, le renseigner sur les clients et adresser un courrier à la clientèle.
Les défendeurs soutiennent qu'un envoi mail validé par le cessionnaire a été effectué (pièce défendeur N°8).
La société HEXIA indique qu'elle a dû prendre rendez-vous et rencontrer les 56 clients cédés, et estime le cout à la somme de 44.800€.
Le tribunal relève que la rencontre des clients par le cessionnaire est un acte normal, dans le cadre de la reprise d'un fonds de clientèle, et que le temps passé ne saurait être imputable aux cédants.
Le tribunal relève que le transfert était prévu par le protocole jusqu'au 31 décembre 2022, et qu'il ne relève aucune mise en demeure de la société HEXIA contre la société ARROW LYON, pour forcer à exécuter un quelconque manquement dans les obligations contractuelles
Le tribunal déboutera la société HEXIA de sa demande d'indemnité contre la société ARROW LYON et Monsieur [H], pour un manquement à son engagement d'accompagnement au transfert de la clientèle.
* Inexécution du paiement de la taxe foncière
Le demandeur réclame le paiement par la société ARROW LYON de la quote part de l'impôt foncier 2022.
Les défendeurs soutiennent qu'aucune pièce ne leur a été fournie.
Sur la base de l'article 6.2 du protocole de cession (pièce demandeur N°3) et de la facture adressée par le propriétaire à la société HEXIA (pièce demandeur N° 27), le tribunal condamnera la société ARROW LYON à régler à la société HEXIA la somme de 751,33 €, correspondant à la quote part de l'impôt foncier 2022.
3) Sur le paiement de la prestation réalisé par HEXIA
Sur la base des articles 1113 et 1165 du code civil qui disposent :
« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Le demandeur expose qu'il a réalisé une prestation au profit du cessionnaire, concernant la société AJM TABAC contre rémunération, et réclame le paiement de la facture pour un montant de 2.160 € HT (pièces 25 et 26 demandeur).
La société ARROW LYON défend que la pièce 25 du demandeur n'expose pas la prestation attendue, et que la facture n'est pas justifiée.
Le tribunal relève que le seul échange mentionnant une intervention de la société HEXIA pour Monsieur [H] (pièce demandeur N°25), ne mentionne pas de prix de prestation et ne peut constituer une preuve de commande ou d'engagement suffisamment précis pour étayer la facture réclamée.
Le tribunal déboutera la société HEXIA de sa demande de paiement de la somme de 2.160€
4) Sur le paiement de la prestation réalisé par ARROW LYON et la demande reconventionnelle
La société ARROW LYON demande le versement d'une indemnité pour rémunérer les travaux qu'elle a dû réaliser en accompagnement des clients, pour la somme de 8 400€. Le demandeur soutient qu'aucune commande de prestation n'a été effectuée au profit de la société ARROW LYON, et que la majorité des prestations concernait une erreur de Monsieur [M] [H].
Les défendeurs exposent que les agissements de la société HEXIA, concernant la prétendue insolvabilité frauduleuse de la société ARROW LYON et les saisies conservatoires ont conduit à un préjudice pour la société ARROW LYON.
Au titre de ces préjudices, les défendeurs réclament le versement par la société HEXIA de la somme de 10 000€
Le demandeur soutient que la société ARROW LYON n'a pas contesté la saisie, et que le montant du préjudice n'est pas justifié.
Au vu de l'absence de justificatifs suffisants et compte tenu des engagements pris par les cédants dans le protocole de cession du fonds, pour l'accompagnement dans le transfert de la clientèle, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de versement d'indemnité par la société HEXIA au profit de la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H].
5) Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [M] [H]
Le demandeur soutient que Monsieur [M] [H] a commis un dol qui est considéré comme une faute séparable des fonctions.
Le dol et les fautes graves n'étant pas été retenus, le tribunal rejettera la responsabilité personnelle de Monsieur [M] [H].
6) Sur les frais et dépens
Il serait équitable de laisser à la charge de la société ARROW France et de la société HEXIA les frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en raison de ce procès, le Tribunal déboutera les sociétés HEXIA et ARROW LYON de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [H] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en raison de ce procès, le Tribunal condamnera la société HEXIA à verser la somme de 1000€ à Monsieur [M] [H] au titre de l'article 700 du CPC.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société ARROW LYON qui perd son procès, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra au tribunal de condamner la société ARROW LYON au paiement des dépens
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1112, 1130,1137 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103, 1217,1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
DECLARE que la société ARROW LYON et Monsieur [M] [H] n'ont pas commis de dol a l'encontre de la société HEXIA.
CONDAMNE la société ARROW LYON à payer la somme de 751,33 € à la société HEXIA correspondant à la quote-part de l'impôt foncier 2022
DECLARE que Monsieur [M] [H] n'a pas commis de fautes séparables de ses fonctions de dirigeant de la société ARROW LYON, et que sa responsabilité personnelle n'est pas retenue.
CONDAMNE la société HEXIA à payer la somme de 1000€ à Monsieur [M] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société ARROW LYON de ses autres demandes.
DEBOUTE la société HEXIA de ses autres demandes.
CONDAMNE la société ARROW LYON au paiement des dépens.
Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.