CA Metz, 17 mars 2026, RG 22/02115
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYP
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFEC
C/
[K], [K], [K], [A], Etablissement Public MSA MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE DE LORRAINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 16/00408
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylviez WELSH, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clémence REMY, avocat plaidant du barreau de NANCY
MSA- MUTUELLE DE SANTE AGRICOLE DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2009, M. [Y], médecin, a prescrit à M. [B] [K] souffrant de douleurs cervicales des séances de kinésithérapie. Deux séances ont été réalisées le 26 et le 29 janvier 2009 par M. [C] [A], masseur kinésithérapeute. Peu après la deuxième séance du 29 janvier 2009, M. [B] [K] s'est plaint de céphalées, lesquelles ont persisté dans la nuit du 30 au 31 janvier 2009.
Le 31 janvier 2009 à 20 heures 30, M. [K] a été hospitalisé en urgence à l'hôpital de [Localité 6] après avoir chuté au sol. Un scanner cérébral et une IRM ont mis en évidence un infarctus sylvien ainsi qu'une obstruction de l'artère carotide droite. Dans la nuit du 31 janvier 2009 au 1er février 2009 la réalisation d'un second scanner a montré un 'dème important péri-lésionnel et l'infarctus prenant un caractère compressif.
Le 1er février 2009, M. [K] a été transféré à l'hôpital de [Localité 7] en neurochirurgie pour une craniotomie décompressive réalisée sous anesthésie générale le même jour. Le 5 février 2009, les contrôles doppler et IRM ont montré une dissection de l'artère carotide interne près de la base du crâne. M. [K] a été transféré dans le service de soins de suite du centre hospitalier de [Localité 6] où il a été pris en charge jusqu'au 18 mai 2009, bénéficiant à partir de fin mars 2009 de permissions le week-end.
Le 19 mai 2009, M. [K] a été réhospitalisé à l'hôpital de [Localité 7] pour subir une cranioplastie permettant une réimplantation du volet pariétal droit du crâne et il est resté pris en charge jusqu'au 2 juin 2009 date de son transfert en centre de rééducation (le [U]) à [Localité 1] jusqu'au 14 août 2009. Il a été réadmis dans ce centre du 1er septembre 2009 au 4 septembre 2009 avant de bénéficier d'un suivi en hôpital de jour du 5 septembre 2009 au 14 janvier 2010, date à laquelle, il a été réhospitalisé en urgence à l'hôpital de [Localité 1], pour une crise d'épilepsie généralisée compliquée d'une fracture du cotyle et de la branche ischiopubienne droite. Du 14 janvier 2010 au 16 avril 2010, il a bénéficié d'une prise en charge dans le service de médecine physique et de réadaptation du [U], puis les soins ont été poursuivis en ambulatoire en hôpital de jour du 19 avril 2010 au 12 décembre 2010. Depuis cette date, à l'exception d'une hospitalisation en hôpital de jour du 20 au 27 avril 2012, M. [K], vivant à son domicile n'a pu continuer son activité professionnelle devant être aidé dans les actes du quotidien (habillage, toilette, alimentation) et a bénéficié, en raison d'une grande fatigabilité, d'une hémianopsie latérale homonyme gauche (perte de vision en partie gauche du champ visuel) d'un taux d'invalidité à 100 % avec nécessité d'une aide par tierce personne depuis le 1er octobre 2010.
M. [K], imputant l'origine de ses affectations aux soins de kinésithérapie pratiqués par M. [A] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine (CRCI) d'une demande indemnitaire. Cette dernière a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [F] [Z], neurologue, et Mme [P] [H], rhumatologue. Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2011 en concluant que les dommages présentés par M. [K] résultaient des conséquences d'un infarctus cérébral survenu le 31 janvier 2009 consécutif probablement à une dissection de l'artère carotide droite et que les actes effectués sur le rachis cervical par M. [A] avaient pu jouer un rôle dans la genèse de cette dissection bien que réalisés dans les règles de l'art.
Par un avis du 30 mai 2011, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation de M. [K] pour défaut de lien direct et certain entre les soins réalisés par M. [A] et les dommages dénoncés par M. [K] en retenant que la prise en charge du patient par le professionnel de santé avait été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque et qu'ils ne ressortaient pas d'une faute, d'un accident médical non fautif, d'une infection iatrogène ou nosocomiale ouvrant droit à réparation.
Par exploit d'huissier délivré le 4 avril 2012, M. [K] a assigné M. [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines à l'effet d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [K] et a désigné M. [E] [X], expert, lequel a été remplacé par M. [J] [L] par ordonnance du 11 juillet 2012.
M. [L] a déposé son rapport le 30 novembre 2012 en retenant un accident médical non fautif caractérisant un aléa thérapeutique et en excluant toute faute ou négligence commise dans la prise en charge, le diagnostic, l'administration des soins et les gestes pratiqués par M. [A].
Par actes d'huissier délivrés les 25 et 26 février 2016, M. [B] [K], Madame [W] [K] et M. [O] [K], ont assigné, M. [A], la Mutuelle de Santé Agricole de Lorraine (ci-après la MSA) et l'ONIAM devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Sarreguemines aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des soins prodigués de kinésithérapie et notamment la manipulation cervicale pratiquée par M. [A].
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale et a désigné Mme [I] [M] pour y procéder.
Mme [M] a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2019 en concluant, d'une part que la gestuelle avait été conforme aux données de la science kinésithérapique et adaptée à la prise en charge de la cervicalgie et qu'il pouvait être retenu au-delà de tout raisonnable un lien de causalité directe certain entre la dissection de la carotide interne droite et la man'uvre de M. [A], d'autre part, que le défaut d'information de M. [K] par M. [A] sur les risques d'une prise en charge sur le rachis cervical avait pu priver le patient de ses chances de pouvoir la refuser.
Par ailleurs, le rapport a relevé que l'acte de kinésithérapie n'était pas impératif et indispensable à la prise en charge, le traitement par antalgique, anti-inflammatoire et minerve souple étant suffisant et que le défaut d'information était imputable aux dommages subis à hauteur de 50 %, le surplus étant en lien avec la survenance d'un accident médical non fautif.
Aux termes des dernières écritures déposées, les consorts [K] ont notamment sollicité le bénéfice de leur acte introductif tendant à l'indemnisation des postes de préjudices à l'exception des dommages économiques devant être soumis à expertise. Au soutien des demandes formées, les demandeurs ont sollicité la reconnaissance à titre principal de l'imputabilité des pathologies affectant l'état de santé de M. [K] à un acte non fautif pratiqué par M. [A] ayant généré la dissection carotidienne. A titre subsidiaire, en cas de faute imputable au praticien, la demande indemnitaire était dirigée contre le seul M. [A]. Les demandeurs ont contesté la demande de limitation de la garantie formée par l'ONIAM sur le fondement d'un manquement au devoir d'information ainsi que l'application du référentiel d'indemnisation présentée par le défendeur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM a notamment sollicité, à titre principal le rejet des demandes indemnitaires formées par les consorts [K] comme étant non fondées et subsidiairement de retenir un taux de responsabilité de M. [A] à hauteur de 50% et limiter l'indemnisation versée par la solidarité nationale dans la limite de 50 %, sous déduction éventuelle des indemnités versées par les organismes sociaux et encore réduire les demandes indemnitaires formées.
L'ONIAM a fait valoir que la cause des dommages corporels présentés par M. [K] n'apparaissait pas de manière certaine et directe imputable au seul acte de soins non fautif réalisé par M. [A] en raison d'un état antérieur (cervicalgies et toux) compatible avec la survenance de la dissection carotidienne diagnostiquée. Il a fait valoir que sur ce point l'expertise judiciaire n'apparaissait pas complète, le sapiteur intervenu au soutien de l'expert n'ayant pu consulter l'imagerie (scanner et angio IRM) réalisée le 3 septembre 2009.
L'expertise judiciaire de Mme [M] ayant retenu un défaut d'information du praticien, l'ONIAM a sollicité subsidiairement la limitation de sa charge indemnitaire en considération d'une perte de chance fixée dans l'expertise à hauteur de 50 % voire à son exclusion dès lors qu'une faute pourrait être imputable à M. [A] dans la réalisation d'une man'uvre de force sur les vertèbres du patient en violation des principes régissant les actes professionnels et les conditions d'exercice de la profession qui interdisent aux kinésithérapeutes la réalisation de man'uvres de force notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déformation.
Aux termes des dernières conclusions déposées par M. [A], ce dernier a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [K] opposant la nature accidentelle et non fautive des conséquences des actes de soins pratiqués sur la personne de M. [K].
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [A],
condamné l'ONIAM à payer à M. [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros,
réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l'affaire qui se poursuivra ainsi sous un numéro RG pour une expertise comptable ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises,
désigné pour réaliser cette expertise M. [R] [Q] avec pour mission :
d'évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [K] à la suite de l'accident médical de janvier 2009,
de se faire remettre par les parties les documents nécessaires,
de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois,
de se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile,
ordonné à M. [K] de consigner la somme de 3 000 euros dans un délai de 60 jours en avance des honoraires de l'expert,
constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros,
rejeté toutes les demandes au titre des victimes par ricochet,
condamné l'ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs,
condamné l'ONIAM à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles,
déclaré le jugement commun à la MSA.
Sur la responsabilité, le tribunal a relevé que, selon les expertises, la chronologie immédiate entre les séances de kinésithérapie et l'AVC de M. [K] caractérisait un lien de causalité entre les deux, étant précisé que les manipulations pouvaient effectivement provoquer le traumatisme en cause et que la probabilité d'une rupture spontanée de l'artère, sans lien avec la manipulation concomitante, relevait de l'inconcevable.
Le tribunal a retenu que, selon l'expert, le geste de M. [A] n'était ni fautif ni imprudent et que si des alternatives existaient, rien ne laissait entendre qu'elles étaient plus adaptées à la situation, de sorte que l'accident n'était que la conséquence d'un aléa thérapeutique.
S'agissant de l'absence d'information, il a jugé que ce reproche n'était pas justifié puisque le risque en question était scientifiquement négligeable, le thérapeute n'ayant pas pour obligation d'informer le patient des événements improbables qui seraient de nature à effrayer et dissuader le patient d'un traitement avantageux et sans risque.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 août 2022, l'ONIAM a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a:
rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [C] [A],
condamné l'ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros,
réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l'affaire qui se poursuivra ainsi sou un nouveau numéro RG pour une expertise comptable qui sera ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises,
désigné pour réaliser cette expertise M. [R] [Q], avec mission d'évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [B] [K] à la suite de l'accident médical de janvier 2009, de se faire remettre par les parties les documents nécessaires, de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois, de se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile,
ordonné à M. [B] [K] de consigner la somme de 3 000 euros dans un délai de soixante jours en avance des honoraires de l'expert,
constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros,
condamné l'ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs,
condamné l'ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025, la cour a :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
invité les parties à se déterminer sur les conséquences de l'acte d'appel tendant à l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et la position de la cour quant à la régularité de la décision déférée,
renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, l'ONIAM demande à la cour d'appel de :
à titre liminaire sur la réouverture des débats, dire et juger que l'ONIAM s'en rapporte sur l'appréciation de la cour quant au moyen relevé d'office tendant à l'annulation du jugement au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
dire et juger subsidiairement et en cas d'annulation écartée par la cour, que la demande de l'ONIAM portant sur l'infirmation du jugement et exposée dans les motifs des présentes conclusions est parfaitement recevable,
à titre principal, le recevoir en son appel dès lors que la condition d'imputabilité directe et certaine du dommage présenté par M. [K] à un acte de prévention de diagnostic ou de soins n'est pas établie,
infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines rendu le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
1/ rejeté toutes les demandes dirigées contre M. [C] [A],
2/ condamné l'ONIAM à payer à M. [K] la somme de 830 565,43 euros avec exécution provisoire à hauteur de 400 000 euros,
3/ réservé la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et disjoint sur ce point l'affaire qui se poursuivra ainsi sou un nouveau numéro RG pour une expertise comptable qui sera ordonnée avant dire droit qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé des expertises,
4/ désigné pour réaliser cette expertise M. [Q], avec mission d'évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M., [K] à la suite de l'accident médical de janvier 2009 ; de se faire remettre par les parties les documents nécessaires, de dresser un rapport à communiquer au greffe du juge chargé des expertises sous 8 mois après pré-rapport et dires des parties sous deux mois, de se conformer au-delà aux prescriptions des articles 143 à 174 et 232 à 284-1 du code de procédure civile,
5/ ordonné à M. [B] [K] de consigner la somme de 3 000 euros dans le délai de soixante jours en avance des honoraires de l'expert,
6/ constaté que la créance de la MSA se monte à 427 166,80 euros,
7/ condamné l'ONIAM aux dépens dont expertises et référés antérieurs,
8/ condamné l'ONIAM à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros avec exécution provisoire au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
débouter M. [B] [K], Mme [W] [K], M. [O] [K], M. [C] [A] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre dès lors que les conditions relevant de l'article L. 1142-1 du code de la sante publique ne sont pas réunies,
subsidiairement, en cas de lien de causalité retenu par la cour tel qu'exigé par l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, juger que M. [A] engage sa pleine responsabilité au titre d'un geste fautif excluant ainsi son intervention subsidiaire,
à titre plus subsidiaire, juger qu'il n'interviendra dans l'indemnisation des préjudices de M. [K] à hauteur d'une part n'excédant pas 50%, compte tenu du défaut d'information engageant la responsabilité de M. [A],
déduire en conséquence de toute indemnisation versée par la solidarité les indemnités versées à M. [K] par ses organismes sociaux y compris au titre d'une éventuelle garantie assurance vie - dont il lui appartient de justifier,
réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formulées à son encontre sans que les montants alloués à hauteur d'une part de 50% n'excèdent :
506,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
340,24 euros au titre des frais divers,
2 437,97 euros au titre des dépenses de logement adapté,
15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
46 965,182 euros au titre de l'assistance par une tierce personne définitive,
4 682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
69 855 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
rejeter la demande indemnitaire formulée au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
rejeter en l'état les demandes indemnitaires formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futures,
confirmer en tout état de cause le jugement pour le surplus,
déclarer M. [B] [K], Mme [W] [K], M. [O] [K], M. [C] [A] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, telles que dirigées contre lui et les rejeter,
débouter M. [A] de sa demande portant sur un défaut de prétentions de sa part en cause d'appel,
débouter les consorts [K] de leur appel incident et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [A] et les consorts [K] de toute(s) autre(s) demande(s) formulé(es) à son encontre,
condamner in solidum M. [B] [K], Mme [W] [K], M. [O] [K] et M. [C] [A] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ONIAM indique que la cour est saisie tant par l'annulation du jugement que par son infirmation et précise s'en rapporter sur l'appréciation de la cour quant au moyen relevé d'office tendant à l'annulation du jugement.
Il conteste n'avoir émis aucune prétention à l'encontre de M. [A] et expose avoir formulé une demande tendant à l'infirmation du jugement ; il précise que les termes dire et juger ou encore constater utilisés caractérisent des prétentions.
Il ajoute que ses demandes subsidiaires sont claires et conformes aux textes en ce qu'il sollicite, au cas où le lien de causalité de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique était retenu, que M. [S] engage sa pleine responsabilité en raison de la commission d'un geste fautif.
A titre subsidiaire, il sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50% en considération de la perte de déchéance retenue par l'expertise imputable au défaut d'information de M. [A] et de sa part de responsabilité propre.
Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes indemnitaires formées à son égard, il indique, en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique, que lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors qu'elle est à l'origine du dommage, qu'elle ait directement provoqué le dommage ou qu'elle ait uniquement entraîné une perte de chance de l'éviter.
Il ajoute qu'un acte médical étant un fait générateur unique, un professionnel de santé ayant commis une faute ne peut invoquer le fait que, même en l'absence de faute, le dommage aurait pu se produire.
Il rappelle que la seule hypothèse de partage de responsabilité avec un acteur de santé est celle du défaut d'information.
Il ajoute que ces mêmes textes disposent que pour que soit indemnisables l'accident ou l'aléa thérapeutique, il est nécessaire que les préjudices subis soient directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins tout en ayant un caractère anormal eu égard à l'état antérieur de la personne ou à l'évolution prévisible de cet état.
Il complète en rappelant qu'il n'existe aucun aménagement à la preuve du lien de causalité, une simple possibilité ou coïncidence ne pouvant suffire, de sorte qu'il doit être direct et certain entre les préjudices et l'acte de soin.
Il indique qu'il est toutefois permis de prouver le lien de causalité par une réunion de présomptions graves, précises et concordantes établissant que le fait invoqué peut être, au regard des données acquises de la science, une cause génératrice du dommage et qu'il soit hautement probable que le facteur puisse être l'origine du dommage ce alors même que les autres causes possibles du dommage aient pu être circonscrites et exclues.
L'ONIAM oppose qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir une étiologie traumatique plutôt que spontanée, hormis un critère chronologique qui ne peut suffire au sens du droit positif.
Sur le premier rapport, il soutient qu'aucune étiologie certaine n'a été retenue avec comme cause possible soit un traumatisme cervical franc, soit un traumatisme mineur avec une activité peu énergique.
Sur le second rapport, il rappelle qu'il a été établi hors de sa présence et qu'il a émis l'hypothèse d'un accident traumatique non-fautif en lien avec la seconde séance de kinésithérapie sur la seule base du critère chronologique, tout en indiquant une absence de documentation sur l'incident.
Sur le troisième rapport, il expose que l'expert judiciaire retient que l'accident vasculaire sylvien étendu est en lien avec une dissection de l'artère carotidienne droite, elle-même en lien avec la seconde séance de kinésithérapie mais que le rapport présente une incohérence dans la mesure où l'expert n'a pas exclu réellement l'origine spontanée de la rupture.
Il indique également que pour retenir le lien, l'expert judiciaire se fonde sur le critère chronologique, à savoir l'apparition de céphalées brutales à la suite de la deuxième séance, tout en précisant que deux types de dissection carotidienne sont possibles, à savoir traumatique ou spontanée.
Il soutient que l'expert a supposé que le kinésithérapeute n'a pu procéder à des man'uvres de force, alors que le dossier médical ne mentionne rien en ce sens et alors qu'il précise que la dissection fait suite à un traumatisme cinétique élevé ainsi qu'une compression artérielle entre la mandibule et le rachis cervical.
Il ajoute que l'expert n'a pu dater la dissection, ne permettant ainsi pas de retenir une hypothèse plutôt qu'une autre, ce alors que le sapiteur avait demandé l'envoi de radiographies qui ne lui ont pas été adressées.
Il rappelle que M. [A] retient également l'absence de lien de causalité et que rien de nouveau n'est versé par les consorts [K], qui se contentent d'affirmer qu'aucune autre cause que la séance de kinésithérapie n'est possible, ce qui est faux puisque la rupture carotidienne spontanée n'est pas exclue.
Sur les demandes formées dans le cadre de son subsidiaire relatif à la responsabilité de M. [A] en cas de lien de causalité retenu entre la séance de kinésithérapie et le dommage, l'ONIAM fait valoir que, si la liberté thérapeutique est le principe, le professionnel de santé peut voir sa responsabilité engagée au motif que ce choix n'était pas le plus adapté, faisant ainsi courir un risque au patient.
Il expose que si la dissection de nature traumatique est retenue, il devra être pris en compte le fait que M. [A] n'a tenu aucun dossier médical expliquant la prise en charge de M. [K], de sorte qu'un geste technique inadapté ou une maladresse ne peuvent être exclus.
Il rappelle que les kinésithérapeutes ont interdiction de pratiquer des man'uvres de mobilisation du rachis cervical et que M. [A] fait état d'un craquement lors de la manipulation.
Il souligne que la dissection carotidienne exige un mouvement avec une certaine amplitude, ce qui ne correspond pas à une « manipulation douce » telle que relevée par l'expert, et qui est contradictoire avec le reste du rapport qui indique qu'une telle dissection impose une cinétique élevée.
Plus subsidiairement, l'ONIAM fait valoir que la dernière expertise a retenu un défaut d'information du praticien à l'égard de M. [K], et a conclu qu'il est responsable d'une perte de chance d'éviter les séquelles à hauteur de 50%.
Il souligne qu'il n'existe aucune traçabilité sur la transmission d'une information claire et adaptée à la compréhension de M. [K] sur les risques d'une prise en charge relative au rachis cervical.
Il ajoute, toujours selon l'expert, que les risques, graves, étaient connus et que l'acte n'était ni impératif ni indispensable, étant précisé qu'une alternative existait et consistait en la prise d'antalgiques (ou d'anti-inflammatoires), le port d'une minerve ainsi que des examens complémentaires.
Il rappelle que ce manque d'information n'est pas contesté par le praticien qui considère que les transmettre, pour des cas exceptionnels, est délétère.
Sur les demandes indemnitaires, l'appelant fait état de son référentiel d'indemnisation et sollicite de la cour qu'elle en fasse usage.
S'agissant des préjudices patrimoniaux dont l'indemnisation est sollicitée par M. [K] il expose :
sur les dépenses de santé actuelles : il conteste la prise en charge des frais de télévision qui ne relèvent pas de la solidarité nationale - il demande l'application de l'abattement de 50% du forfait hospitalier et qui correspond aux dépenses normales de M. [K] s'il n'avait pas été hospitalisé ;
sur les dépenses de santé futures : il indique qu'elles n'ont pas été retenues par l'expert et qu'elles ne relèvent pas de la solidarité nationale ;
sur les frais divers : il rappelle que les frais de déplacement ne peuvent être indemnisés que sur la base de justificatifs et ajoute, sur les autres frais, que rien ne démontre une absence de prise en charge par la complémentaire santé ;
sur l'assistance par une tierce personne : il affirme qu'il doit être tenu compte des indemnités versées par d'autres débiteurs du chef du même préjudice, à savoir ici la prestation de compensation du handicap de la MDPH, l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le conseil départemental et la majoration tierce personne versée par la CPAM ou la CNAV ;
sur l'évaluation de l'assistance tierce personne temporaire : il rejette la nécessité d'un besoin 24h/24h, en indiquant que les experts ont retenu 3 heures 30 par jour et fait valoir que M. [K] a été hospitalisé la majeure partie du temps, de sorte que ne peuvent être retenus que 158 jours, pour un montant de 13 euros de l'heure, auxquels il convient de déduire l'aide reçue ;
sur l'évaluation de l'assistance tierce personne définitive : il soutient que les experts ont retenu 2 heures par jour et rejette la majoration faite à 4 heures qui mélange les aides temporaires et définitives, ajoute que le taux horaire doit être de 13 euros et qu'il convient de déduire, au total, l'indemnité mensuelle de 1 103,08 euros versée ;
sur la perte de gains professionnels actuels et futurs : elle oppose qu'une expertise est en cours et qu'aucune perte alléguée n'est actuellement justifiée ;
sur les frais de logement adapté : il fait valoir qu'aucune pièce ne justifie de la réalité des dépenses envisagées ou réalisées ;
sur l'incidence professionnelle : il indique que l'âge de M. [K] ainsi que son handicap antérieur doivent être pris en compte et que son invalidité l'a automatiquement placé au taux plein de sa retraite à titre de compensation financière;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux, l'ONIAM rappelle que pour le déficit fonctionnel temporaire, les experts ont retenu 292 jours d'hospitalisation au total, applique un montant de 16 euros par jour et ajoute qu'un déficit partiel à hauteur de 75% du même montant doit être retenu pour 391 jours.
Sur les souffrances endurées, il indique que l'expert a retenu 5,5/7 et pour le déficit fonctionnel permanent que le taux retenu par les experts était de 66%.
Sur les demandes au titre du préjudice par ricochet, elle s'oppose à toute prise en charge rappelant que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouverte qu'à la victime directe et ne bénéficie au tiers qu'en cas de décès de cette dernière.
Par leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
dire n'y avoir lieu à annulation du jugement,
en tout état de cause, statuer au fond conformément à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
dire et juger que l'appel principal de l'ONIAM à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines est mal fondé et débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur leur appel incident, infirmer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
constater, dire et juger que les soins apportés le 20 janvier 2009 à M. [B] [K] par M. [A] sont à l'origine de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime,
constater, dire et juger qu'aucune autre étiologie n'a pu être établie,
dire et juger que M. [B] [K] a été victime d'un accident médical non fautif dont les conséquences doivent être réparées par l'ONIAM,
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation de l'ONIAM au titre de l'indemnisation de M. [B] [K],
infirmer le jugement entrepris sur le montant de cette indemnisation de M. [B] [K] mise à la charge de l'ONIAM,
condamner l'ONIAM à payer à M. [B] [K] la somme globale de 1.810.391,27 euros (déduction faite de toutes prestations et majorations ATP),
condamner M. [A] à payer à M. [B] [K], à Mme [W] [K] et à M. [O] [K], ensemble, la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'ONIAM à payer à M. [B] [K], à Mme [W] [K] et à M. [O] [K], ensemble, la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'ONIAM aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d'expertise et les dépens des référés antérieurs,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de M. [A],
dans l'hypothèse d'une faute entrainant son obligation de garantir la totalité des dommages, le déclarer entièrement responsable des dommages subis par les victimes,
condamner M. [A] à payer à M. [B] [K], à Mme [W] [K] et à M. [O] [K] l'intégralité des sommes réclamées à l'ONIAM soit la somme globale 1 810 391,27 euros,
y ajoutant, condamner M. [A] à payer à Mme [W] [K] la somme globale de 80 000 euros,
condamner M. [A] à payer à M. [O] [K] la somme globale de 40 000 euros,
dans l'hypothèse d'une faute (au titre du défaut d'information) entraînant son obligation de garantir 50% des dommages de M. [K], condamner M. [A] à payer à M. [B] [K] 50% des réclamées à l'ONIAM, soit la somme de 1 801 580,63 euros / 2 = 900 790,31 euros outre la somme globale de 80 000 euros à Mme [W] [K] et la somme globale de 40 000 euros à M. [O] [K],
condamner l'ONIAM à payer à M. [B] [K] 50% des sommes réclamées soit 1 801 580,63 euros / 2 = 900 790,31 euros,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. [B] [K] et disjoint l'instance sur ce point et en ce qu'il a désigné pour réaliser cette expertise M. [Q],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'arrêt à intervenir commun à la MSA et en ce qu'il a jugé que la créance de la MSA s'élève à la somme de 427 166,80 euros.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que l'accident médical est établi et rappellent que les deux experts judiciaires ont conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la dissection de la carotide, dont l'existence est établie, et la man'uvre de M. [A], même s'ils ont tous deux estimé que le geste de ce dernier était conforme aux données de la science et adapté à la prise en charge de M. [K].
Ils indiquent qu'il s'agissait, selon les experts, d'un accident médical non-fautif et ajoutent que le dernier expert judiciaire a retenu le défaut d'information de M. [A] sur les risques graves et connus de son intervention, même s'ils sont peu fréquents, tout en précisant que le geste préconisé n'était pas indispensable et que d'autres traitements étaient possibles.
Sur les conditions du droit à indemnisation, les consorts [K] considèrent que les conditions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique sont réunies s'agissant de la nécessité d'une imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de soin au sens de cet article, ainsi que l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé.
Ils rappellent, que si l'ONIAM conteste l'imputabilité directe et certaine de la dissection carotidienne à l'acte de M. [A], l'expert judiciaire a retenu une origine traumatique de l'AVC sans doute ni incertitude, en s'appuyant sur une bibliographie abondante.
Ils rejettent l'existence de contradictions dans le rapport d'expertise qui précise que l'intensité du mécanisme n'est pas seule à l'origine de l'atteinte étant donné la nécessité d'une man'uvre d'étirement ou de compression, même légère.
Ils contestent que l'absence d'imagerie puisse constituer une difficulté dès lors que les experts ont eu accès aux comptes-rendus des examens, qu'ils n'ont pas mis en doute la lecture qui en a été faite et que l'étiologie de la dissection est bien déterminée.
Les consorts [K] rappellent que l'expert a conclu à un accident médical non-fautif.
Ils ajoutent, subsidiairement, que si la responsabilité de M. [A] était retenue, il appartiendra à ce dernier d'indemniser le préjudice.
Sur l'évaluation du préjudice et le droit à l'indemnisation par la solidarité nationale, les intimés rappellent que l'ONIAM soutient un partage de responsabilité avec M. [A], en raison du défaut d'information de ce dernier qui serait constitutif d'une faute, point sur lequel ils entendent s'en remettre à la décision à intervenir sur un éventuel partage de responsabilité.
Ils s'opposent à la prise en compte du référentiel de l'ONIAM, en faisant valoir que ce référentiel n'a pas de force obligatoire, et indiquent qu'il est plus opportun de faire application de la table de capitalisation BCRIV 2021, plus proche de la réalité.
Ils ajoutent que les créances des tiers payeurs et les indemnités reçues ont fait l'objet de pièces produites notamment par la MSA et que les indemnités seront déduites des postes alloués.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et leur liquidation, ils opposent s'agissant des dépenses de santé actuelles, ne pas avoir pensé, en raison de préoccupations plus importantes, à collationner les factures d'essence ainsi que les frais de parking ou de péage, de sorte qu'un forfait modeste parait adapté.
Ils ajoutent que les factures de M. [V] et de M. [N], ainsi que les consignations d'expertise, doivent être intégrées à ce poste de préjudice.
Pour les frais de location d'appareil de télévision à l'hôpital, ils rappellent que, sans l'accident, M. [K] aurait été chez lui et n'aurait pas eu à faire face à cette dépense.
Pour les frais de séjour, ils contestent l'abattement forfaitaire de 50%, qui correspondrait aux charges que M. [K] aurait dû supporter en dehors de son hospitalisation, aux motifs qu'il serait contraire au principe de réparation intégrale ainsi qu'au principe d'individualisation de l'indemnisation qui s'oppose à une approche forfaitaire.
Pour les frais d'équipement, ils soutiennent que les factures qui ne mentionnent pas le taux de remboursement pas la sécurité sociale ou la complémentaire santé n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge.
S'agissant de l'aide humaine temporaire, ils produisent un décompte et rappellent qu'hormis la majoration tierce personne à déduire, M. [K] n'a perçu aucune prestation.
Ils visent, pour l'évaluation, les descriptifs du rapport d'expertise ainsi que les documents médicaux qui distinguent l'hospitalisation complète de celle de jour ; ils retiennent ainsi 667 jours à 24 heures sur 24 ainsi que 240 jours à 18 heures sur 24, pour un total de 20 328 heures ainsi qu'un taux horaire de 22 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels, ils précisent que la liquidation doit être réservée compte tenu de l'expertise ordonnée.
Pour les préjudices patrimoniaux permanents, ils indiquent que les dépenses de santé futures, ne peuvent être évaluées en l'état et que les frais de logement adapté, ressortent de devis chiffrés produits et exploitables.
Pour l'assistance tierce personne après consolidation, ils rappellent que M. [K] ne peut réaliser de nombreux actes de la vie courante et que les sommes allouées, au titre de la majoration tierce personne, ne sont pas suffisantes en raison de son besoin réel d'assistance tel qu'indiqué dans les questionnaires des ergothérapeutes.
Ils ajoutent que l'expert reconnaît un besoin d'aide humaine de 4 heures par jour et non 2 heures comme le soutient l'ONIAM.
Ils font application du barème BCRIV 2021.
Ils ajoutent que pour la perte de gains professionnels futurs, la liquidation doit être réservée compte tenu de l'expertise ordonnée.
Pour l'incidence professionnelle, ils rappellent que M. [K] ne peut plus exercer la moindre activité et qu'il assiste, impuissant, à la surcharge de travail de son entourage.
Ils exposent également qu'il subit un préjudice distinct en raison de l'exclusion ainsi que de sa dévalorisation sociale liée à l'absence d'activité professionnelle.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, les intimés font état :
pour la détermination du déficit fonctionnel temporaire : M. [K] a été totalement alité lors de sa prise en charge ayant nécessité une craniotomie de décompression et qu'il a réalisé une kinésithérapie intense en raison de l'hémiplégie complète et de la parésie faciale ; qu'il a subi des infections urinaires ; qu'il a été transféré à l'hôpital pour une réimplantation de la partie manquante de sa boite crânienne ; qu'il est désormais épileptique ; qu'il a fait une crise comitiale à l'origine d'une chute ayant entraîné une fracture du cotyle ; qu'il se déplaçait en fauteuil roulant, ainsi qu'en canne tripode, avec un bras en écharpe de maintien en raison d'un membre supérieur flasque ; qu'il était déplacé par lève-malade ; et qu'il a subi une rééducation sans appui ;
pour les souffrances endurées : ils rappellent que doit être pris en compte la souffrance psychique, en plus de celle physique, durant la maladie traumatique ;
pour le préjudice esthétique temporaire : ils indiquent que le physique de M. [K] a été altéré pendant plus de 3 ans ; ils visent l'expertise qui retient, notamment, une hémiparésie faciale, une hémicranectomie déformant la voûte crânienne ainsi que le bras ballant.
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents, ils font valoir :
pour le déficit fonctionnel permanent : ils contestent une appréciation forfaitaire et rappellent que des répercussions ont eu lieu sur la vie sociale, sexuelle et familiale de M. [K] qui a pris du poids, qui ne peut plus se déplacer seul, dont le membre supérieur gauche ne fonctionne plus, qui ne peut faire les activités de la vie courante, qui a perdu de l'audition et dont le champ visuel gauche est amputé ;
pour le préjudice d'agrément : les activités antérieurement pratiquées par M. [K], le vélo, la natation, le ski, la randonnée, l'escalade ou encore la danse, le jardinage ainsi que le bricolage lui sont interdites ;
pour le préjudice esthétique permanent : ils font valoir que M. [K] a une importante cicatrice, qui mesure 19 cm de longueur et 11 cm de largeur, sur le crâne.
Ils justifient d'une créance de la MSA d'un montant total de 427 166 euros.
S'agissant de la prise en compte du préjudice des victimes par ricochet, Mme [K] et M. [O] [K] ne contestent pas la règle de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique qui prohibe l'indemnisation des victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale lorsque la victime n'est pas décédée mais demandent, subsidiairement, si M. [A] était déclaré responsable totalement ou partiellement sur le fondement du droit commun, à être indemnisés de leurs préjudices.
Au titre du préjudice d'affection, Mme [K] précise être marié à M. [K] depuis le [Date mariage 1] 1986 et être tous les jours avec lui, au point d'avoir développé une vie interdépendante équilibrée.
Elle ajoute que son mari est désormais entièrement dépendant d'elle et fait état d'une souffrance silencieuse face à l'état physique de son époux qui était, avant, à l'initiative de tout au sein de la famille ainsi que professionnellement.
Elle argue que son image dégradée, sa déchéance et sa douleur lui créent une forte souffrance.
S'agissant des troubles de l'existence, elle précise que toutes les taches qui étaient partagées entre elle et son époux reposent sur elle, que l'assistance de son mari occupe une grande partie de son temps, que les loisirs ne font plus partie de son quotidien et que les repas sont une épreuve.
Concernant M. [O] [K], il rappelle que l'AVC de son père a eu lieu lors de sa 19ème année, alors qu'il vivait toujours au domicile familial.
Il indique que l'image d'un père solide, qui devait lui transmettre son savoir pour la reprise de l'exploitation familiale, a été inversée, qu'il a subi un choc face à son état désormais de dépendance quasi-totale, que les responsabilités sont soudainement tombées sur lui et qu'il est devenu le soutien de son père puisqu'il est désormais contraint de l'assister.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, M. [A] demande à la cour d'appel de :
dire n'y avoir lieu à annulation du jugement,
confirmer le jugement de première instance en l'absence de saisine de la cour par l'Oniam de prétentions dirigées contre lui,
subsidiairement, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre lui,
rejeter par conséquence les demandes de l'ONIAM dirigées contre lui en l'absence d'une faute qui aurait été commise par ce dernier à l'origine des préjudices des consorts [K] et confirmer le jugement de première instance,
condamner l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel,
sur l'appel incident des consorts [K], confirmer le jugement de première instance en l'absence de saisine de la cour par les consorts [K] de prétentions dirigées contre lui,
subsidiairement, rejeter les demandes subsidiaires des consorts [K] dirigées contre lui en l'absence d'une faute qui aurait été commise par ce dernier à l'origine de leurs préjudices et confirmer le jugement de première instance,
très subsidiairement, réduire les prétentions de M. [K], s'associant en tous points à l'argumentaire et aux offres de l'ONIAM,
réduire à de justes proportions les demandes de Madame [W] [K] et de M. [O] [K],
rejeter les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [K] in solidum au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux dépens d'appel,
M. [A] relève que si dans sa déclaration d'appel, l'ONIAM demande l'annulation du jugement et subsidiairement son infirmation, il ne demande dans ses conclusions que l'infirmation du jugement et que la cour, ne devant statuer que sur les prétentions figurant au dispositif et n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, n'est pas saisie d'une demande d'annulation.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'aucune prétention n'est dirigée contre lui dans le dispositif de l'ONIAM puisqu'il demande, subsidiairement, de juger que M. [A] engage sa responsabilité et de juger que l'ONIAM n'interviendra dans l'indemnisation qu'à hauteur d'une part n'excédant pas 50%, relevant que juger ne constitue pas une demande, mais un moyen.
Subsidiairement, sur le caractère mal fondé de l'appel, il fait valoir l'absence de lien de causalité démontré entre le préjudice et l'acte réalisé sur M. [K].
Il rappelle que le premier rapport déposé à la CRCI n'a pas retenu l'imputabilité du préjudice à l'acte et que la commission a rendu un avis de rejet.
Il ajoute que le second expert n'a fait qu'émettre l'hypothèse d'un accident médical non-fautif, en lien avec la seconde séance, sur la base d'une simple chronologie qui ne permet pas de retenir un lien direct et certain.
Il précise que le troisième rapport a été réalisé par un expert généraliste, avec certes l'appui d'un sapiteur, mais qui n'a pas pu consulter l'imagerie, de sorte qu'il n'est fondé que sur des comptes-rendus ce qui ne peut être satisfaisant et ajoute, sur ce dernier point, avoir demandé la désignation d'un autre sapiteur, en vain.
Il rappelle que la dissection peut être spontanée ou traumatique et que plusieurs éléments tendent vers la première solution, contrairement aux conclusions de l'expert, à savoir : la présence d'un facteur favorisant qu'est la toux persistante de M. [K] depuis plusieurs semaines, l'existence de cervicalgies sur arthrose et le fait que le geste réalisé n'ait pas été brutal, intempestif et répété.
Il soutient que son geste est exempt de faute indiquant que sa version est divergente de celle de M. [K], ce dernier ayant développé plusieurs discours sur la matérialité des faits.
Il conteste avoir commis une faute, rappelant que tous les experts rejettent l'existence d'une telle faute, et que Mme [M] parle d'une gestuelle conforme, douce ainsi que d'une absence de force sur les vertèbres, et ce même si M. [K] a fait état d'un craquement.
Sur le défaut d'information, il rappelle que M. [K] a été adressé par son médecin traitant qui a dû évoquer avec lui les avantages d'une séance de kinésithérapie et donc évaluer les risques.
Il ajoute avoir échangé verbalement avec M. [K], étant rappelé qu'ils étaient amis de longue date et indique qu'il n'y avait pas lieu à l'informer des risques de dissection carotidienne ainsi que d'AVC dès lors qu'il n'envisageait pas de manipulation ou de mobilisation cervicale.
Il expose, qu'en tout état de cau
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