T. com. 7102, 15 sept. 2025, n° 2024004401
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2024 004401
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] SIREN : 352 483 341 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
JCA CONSTRUCTIONS SA [Adresse 3] SIREN: 847 972 973 Représenté par Sabine MILLOT MORIN qui a indiqué le 16 juin 2025 au Tribunal ne plus intervenir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Evelyne GROS : Patrick TABOURET : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 15 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
Le 15 janvier 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a consenti à la société JCA CONSTRUCTIONS une convention de compte courant « libre convergence ».
Le 24 juillet 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a consenti à la société JCA CONSTRUCTIONS un prêt « PCM CONSTANT PME » N° 5776956 d'un montant de 17.200.00 euros au taux de 1.150% l'an remboursable en 60 mensualités. Ce prêt était destiné à financer du matériel ainsi que le fonds de roulement.
Le 28 avril 2020, afin de faire face aux conséquences de la pandémie du COVID-19, la société JCA CONSTRUCTIONS a bénéficié d'un PGE N° 5926119 d'un montant de 60.000.00 euros.
La société JCA CONSTRUCTIONS a cessé de payer les échéances des deux prêts à compter de novembre 2023.
Malgré les mises en demeure de payer les échéances, la société JCA CONSTRUCTIONS n'a pas régularisé la situation et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts rendant exigible l'ensemble des sommes dues.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a également informé la société JCA CONSTRUCTIONS par LR-AR qu'elle devait régler la somme de 292.79 euros correspond au découvert du compte courant.
La société JCA CONSTRUCTIONS n'a effectué qu'un règlement partiel et c'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE s'est vu contrainte d'assigner la société JCA CONSTRUCTIONS devant le tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE aux fins de la condamner à payer les sommes dues.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a fait assigner, devant ce Tribunal, la société JCA CONSTRUCTIONS d'avoir à comparaître à l'audience du 28 octobre 2024.
L'assignation n'a pas été remise à personne, le commissaire de justice a respecté la procédure légale.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 004401 appelée à l'audience du 28 octobre 2024.
Après divers renvois, l'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 16 juin 2025 pour délibéré rendu au 15 septembre 2025 par mise à disposition.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE demande au Tribunal :
* Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à l'encontre de la Société JCA CONSTRUCTIONS.
* Condamner en conséquence la Société JC CONSTRUCTIONS à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 17 juin 2024 et au 12 juillet 2024 :
* 5 089,75 € outre intérêts au taux de 1,15 % à compter du 18 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt « PCM CONSTANT PME » n°5776956.
* 38 934,72 € outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 18 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre du « PRET AVEC GARANTIE DE L'ETAT « PGE » » n°5926119.
* 263,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte courant « libre convergence » n°[XXXXXXXXXX01].
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du Code Civil,
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la Société JCA CONSTRCUTIONS à verser à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société JCA CONSTRCUTIONS en tous les dépens.
Représentée par Sabine MILLOT MORIN en début d'instance, la société JCA CONSTRUCTIONS n'a pas conclu et n'a formulé aucune demande.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE :
Sur les sommes dues :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil qui stipulent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
La société JCA CONSTRUCTIONS a bénéficié de deux prêts pour lesquels elle a cessé de régler les échéances ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE pour chacun de ces prêts.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE s'appuie sur les décomptes des sommes dues au 17 juin 2024 soit 38.934.72 euros pour le prêt N° 5926119 et 5.089.75 euros pour le prêt 5776956 ainsi que sur le solde du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] au 12 juillet 2024, débiteur de 263.16 euros.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE rappelle que la capitalisation des intérêts est régie par l'article L343-2 du code civil.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE expose que l'exécution provisoire est de droit.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE dit avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la somme de 1.500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* En ce qui concerne la société JCA CONSTRUCTIONS :
Bien que représentée en début d'instance, la société JCA CONSTRUCTIONS ne formule aucun moyen.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a consenti à la société JCA CONSTRUCTIONS :
* l'ouverture d'un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01]
* un prêt destiné à financer le matériel et le fonds de roulement, N°5776956
un Prêt Garanti par l'Etat destiné à palier les conséquences économiques et financières de la crise du COVID-19 N° 5926119
Malgré toutes les diligences accomplies pour percevoir les sommes dues, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE n'a eu d'autre choix que d'assigner la société JCA CONSTRUCTIONS.
Le Tribunal dira que la demande est recevable.
Sur les sommes dues :
Les décomptes fournis montrent que la société JCA CONSTRUCTIONS est redevable de :
* 5.089.75 euros au titre du prêt 5776956 à la date du 17 juin 2024 assorti d'un taux d'intérêts de 1.15 % l'an ;
* 38.934.72 euros au titre du prêt 5926119 en date du 17 juin 2024 assorti d'un taux d'intérêts de 3.73 % l'an ;
* 263.16 euros au titre du découvert du compte courant.
Pour le découvert, l'article 1231-6 du Code civil ordonne le calcul des intérêts au taux légal.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société JCA CONSTRUCTIONS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE les sommes dues au titre des deux prêts et du découvert outre intérêts à compter des dates d'arrêtés des comptes.
La capitalisation des intérêts par année entière est conforme à l'article L343-2 du Code civil.
L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal lui accordera la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :
DECLARE la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE recevable et fondée ;
CONDAMNE la société JCA CONSTRUCTIONS à payer, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE les sommes de :
* 5.089.75 euros au titre du prêt 5776956 à la date du 17 juin 2024 outre intérêts au taux de 1.15% l'an à compter du 18 juin 2024 ;
* 38.934.72 euros au titre du prêt 5926119 en date du 17 juin 2024 outre intérêts au taux de 3.73% l'an à compter du 18 juin 2024 ;
* 263.16 euros au titre du découvert du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière suivant l'article L33-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société JCA CONSTRUCTIONS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JCA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit ;
Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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