T. com. 7102, 8 sept. 2025, n° 2024005502
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 08/09/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005502
DEMANDEUR :
,
[P] SAS, [Adresse 1] : 792 296 725
Représenté par : Stéphane LAPALUT, [Adresse 2]
DEFENDEUR :
KEOPS, [Localité 1] (SAS), [Adresse 3], [Localité 2] : 828 735 498
Représenté par : Ludovic BUISSON, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : Président : Carole FLEURY Juges : Angelo ARCARISI : Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN DERNIER RESSORT
PRONONCE le 08/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société, [P] SAS demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de la société KEOPS, [Localité 1] (SAS).
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à, [P] SAS de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société KEOPS, [Localité 1] (SAS) ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société, [P] SAS est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société, [P] SAS, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 57,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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