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T. com. 7102, 27 févr. 2025, n° 2025001153


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Date
27/02/2025
Numéro
2025001153
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69baf0b9cdc6046d471fb6fb

Texte de la décision

4,163 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 001153

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 27/02/2025

PC: 41024086

GROUPE EMPREINTE (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 725 820 013

Représentée par, [Y], [C] et, [S], [N],, [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 27/02/2025 devant le Tribunal composé de :

Président
: Michel
DURAND

Juges : Olivier JUVET
: Silvère PLATRET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT RENDU contradictoirement en premier ressort

PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

1

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

2

Par jugement du 11/04/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Sauvegarde à l'égard de la société GROUPE EMPREINTE (SARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 11/10/2024, renouvelée jusqu'au 11/04/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

La société GROUPE EMPREINTE (SARL), représentée par, [Y], [C] et, [S], [N],, [R], a comparu à l'audience de ce jour ; les dirigeants sollicitent la poursuite de la période d'observation.
,
[I], [E], représentante les salariés, a comparu à l'audience ; elle a fait part de ses observations.

La SAS, [X], représentée par Me, [X], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public avisé de la présente audience.

A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

La société a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.

Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce.

Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 11/10/2024, renouvelée jusqu'au 11/04/2025, de la société GROUPE EMPREINTE (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Autorise la circularisation du projet de plan de redressement judiciaire ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 10/04/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.

3.

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