T. com. 7102, 27 mars 2025, n° 2025001721
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001721
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41025024
JUGEMENT DU 27/03/2025
DEFENDEUR :
L413 (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] RCS Chalon-sur-Saône 978 582 773
Représentée par, [B], [A], représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Greffier lors des débats et du prononcé : Emelin MOURGUES
Ministère public avisé de la procédure
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 27/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Avec application de la procédure simplifiée Base légale : L.622-10 du code de commerce
Par jugement en date du 30/01/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions du code de commerce à l'égard de SAS L413.
Ce Tribunal a désigné Jean Pierre LAMBERT juge-commissaire et la SAS, [T] représentée par Me, [T] en qualité de mandataire judiciaire.
L413 (SAS), représentée par, [A], [B], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
A l'audience du 27/03/2025, il ressort des observations des parties présentes et des pièces du dossier, que le niveau d'activité de l'entreprise, l'insuffisance de trésorerie et l'absence de perspective favorable, ne permettent pas d'envisager la présentation d'un projet de plan de sauvegarde.
Sur l'état de cessation des paiements :
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées aux débats permettent d'établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
Sur le bien fondé de la demande et l'application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire :
Le défendeur, en période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.622-10 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire simplifiée.
Il apparaît ainsi au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'un projet de plan de sauvegarde ne peut être présenté.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de L413 (SAS), avec application des règles de la procédure simplifiée, en statuant dans les termes ciaprès.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l'article L.622-10 du code de commerce ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Met fin à la période d'observation ouverte dans le cadre de la procédure de sauvegarde ;
Prononce la Liquidation Judiciaire, avec application du régime simplifié, prévue par les dispositions du Livre VI du code de commerce, aux articles L640 et suivants, à l'égard de L413 (SAS) ;
Fixe la date de cessation des paiements au 30/01/2025 ;
Maintient Jean Pierre LAMBERT, Juge Commissaire ;
Nomme SAS, [T] représentée par Me, [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire;
Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l'article L.644-5 et compte tenu du chiffre d'affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de la présente décision, avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Rappelle que le débiteur devra remettre au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours de la présente décision, la liste certifiée des créances et des dettes ;
Fixe à 4 mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
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