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T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025002003


Vérifier : T. com. 7102, 18 sept. 2025, n° 2025002003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025002003
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69baf8a6cdc6046d47206140

Texte de la décision

8,277 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002003

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC: 41019082

JUGEMENT DU 18/09/2025

DEMANDEUR :

SCP BTSG 2, mission conduite par [P] [T] [Adresse 1]

Comparant

DEFENDEUR :

[K] [Z] [Adresse 2] Né le 28/02/1980 à [Localité 1] (TURQUIE)

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 25/06/2025 en Chambre du Conseil devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Jacques FAURIE JUGES : Bruno JACOB : Jean-Pierre LAMBERT

lors des débats et du délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Pierre LECLERC

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT

PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile,

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

RAPPEL DES FAITS

La SARL ZIRDA, dont le siège social était au [Adresse 3] a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du Tribunal en date du 02/05/2019, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 02/07/2020.

SCP BTSG 2, mission conduite par [P] [T] a été désignée liquidateur.

Par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, en date du 28/04/2022, [K] [Z] a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL ZIRDA à hauteur de 130 000 €.

SCP BTSG 2, mission conduite par [P] [T], considérant que [K] [Z], n'a pas exécuté la décision le condamnant au paiement en responsabilité pour insuffisance d'actif, demande au Tribunal de faire application de l'article L653-6 du Code de commerce et de prononcer la faillite personnelle de [K] [Z].

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 20/03/2025, puis renvoyée aux 25/06/2025. A cette dernière audience, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour décision rendue le 18/09/2025.

Le demandeur a comparu, et a soutenu sa demande conformément aux termes de son assignation.

Le défendeur a comparu, et s'oppose à la demande.

Le Ministère public a été représenté par Charles PROST Vice-Procureur de la République. Il requiert le prononcé de la faillite personnelle.

Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 13/02/2025, la SCP BTSG 2, mission conduite par [P] [T], agissant es qualité de liquidateur de la SARL ZIRDA, a assigné [K] [Z] aux fins de demander au tribunal de :
* Condamner [K] [Z], [Adresse 2], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] TURQUIE à une sanction de faillite personnelle.
* Rappeler que cette sanction en faillite personnelle emporte à l'encontre de monsieur [K] [Z] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale.

MOYENS DES PARTIES :

Le requérant rappelle qu'en date du 28/04/2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a condamné [K] [Z] au paiement de 130 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

Le requérant a confié la procédure de recouvrement à la société de commissaire de justice ACTALAW. Le défendeur aurait acquitté partiellement sa dette à hauteur de 75 000 €, et aucun versement n'aurait été effectué sur l'année 2024.

Le demandeur verse aux débats le décompte du recouvrement effectué par l'étude du commissaire de justice. Le document fait état d'un solde restant dû de 71 230,04 €.

Le défendeur soutient qu'il a demandé des délais de paiement. La vente d'un bien personnel a permis de payer une partie du solde restant dû.

Le défendeur conteste les intérêts demandés dans le cadre du recouvrement, et considère avoir respecté la décision du tribunal.

DISCUSSION :

En droit :

L'article L653-6 du Code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2. »

L'article L653-2 du Code de commerce dispose : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

L'article L653-11 du Code de commerce dispose : «Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. »

Par jugement en date du 28/04/2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a condamné [K] [Z] au paiement de 130 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

Cette décision était revêtue de l'exécution provisoire.

La dette mise à la charge du défendeur n'est pas parfaitement acquittée, comme il en est attesté par le décompte du commissaire de justice chargée du recouvrement qui fait état d'un restant dû de 71 230,04 €.

Dès lors, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L653-6 du Code de commerce et de prononcer la faillite personnelle du défendeur.

En conséquences :

La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.

Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction d'interdiction de gérer inhérente à la faillite personnelle, prend en compte la gravité des fautes commises, l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.

Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 11 ans.

Les fautes de gestion, reprochés aux défendeurs, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires sont de nature à fragiliser le tissus économique local.

La sanction de faillite personnelle doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.

Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L.653-6 et L.653-2 du Code de commerce ; Vu l'avis favorable du Ministère Public ;

DIT recevable l'action initiée par la SCP BTSG 2, mission conduite par [P] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la ZIRDA (SARL) ;

DIT bien fondée SCP BTSG 2, mission conduite par [P] [T] en ses demandes ;

PRONONCE à l'encontre de [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 11 ans ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégié.

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