TJ 93008, 22 janv. 2026, RG 25/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VBE
JUGEMENT
Minute : 26/25
Du : 22 Janvier 2026
Madame, [A], [M]
C/
Société, [1] (vref 146900000150000751784)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [A], [M], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1] (vref 146900000150000751784), domiciliée : chez, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [A], [M] a saisi la commission de surendettement de la Seine,-[Localité 2] le 11 mars 2025.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 31 mars 2025.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 30 mai 2025 Madame, [M] a contesté la créance de la société, [1] (146900000150000751784).
Le dossier a été transmis à la juridiction le 2 juillet 2025.
La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025, la société, [2] indiquant être mandatée par la société, [1] fait valoir qu’elle a déclaré, le 30 avril 2025, une créance de 734,94 euros et demande que ce montant soit confirmé.
Madame, [M] indique que la créance en cause résulte du solde débiteur d’un compte courant.
Elle soutient qu’elle a déposé un précédent dossier de surendettement en 2023, dans le cadre duquel la créance au titre du compte en cause a été fixée à 721 euros et qu’elle a réglé 5 fois la somme de 48 euros en exécution des mesures imposées à l’époque.
Elle ajoute qu’elle n’utilise plus ce compte depuis bien qu’il n’a pas été clôturé; que des frais lui sont appliqués; qu’elle n’a pas obtenu de la société, [1] les relevés de compte demandés et qu’elle pense qu’une somme de l’ordre de 485 euros a été versée en mars 2025 par son bailleur sur le compte en question à titre de restitution d’un dépôt de garantie lors de son déménagement.
Elle estime qu’elle reste r edevable d’une somme de l’ordre de 250 euros.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
En l’espèce, la société, [1] a déclaré le 22 avril 2025 à la commission de surendettement, une créance de 734,94 euros au titre du compte 146900000150000751784;
Pour justifier de cette créance, dont elle indique qu’elle correspond à un “compte courant avec écritures variables journalières”, la société, [2] produit deux documents intitulés “relevé et informations bancaires”: l’un faisant apparaître un solde débiteur de 734,94 euros au 30 avril 2025 (avec mention d’un solde débiteur au 31 mars 2025 de 692,84 euros) et l’autre faisant apparaître un solde débiteur de 603,10 euros au 31 octobre 2025;
Il n’est produit aucun relevé antérieur permettant de justifier du solde débiteur au 31 mars 2025, ni entre ces deux dates et la somme pouvant être due à la date de recevabilité n’a pas été comptablement extraite, de sorte qu’elle a évolué, ce que confirme la diminution du
montant débiteur au 31 octobre 2025;
Les relevés produits font apparaître que des frais ont été appliqués, comme le soutient Madame, [M];
La diminution du solde débiteur est de nature à corroborer les allégations de l’intéressée relatives au virement d’une somme à titre de restitution du dépôt de garantie pouvant également avoir contribué à la modification du solde débiteur, dans une proportion que l’absence de production des relevés successifs et l’application de frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, ne permettent pas de déterminer;
Il ressort, en outre, des pièces produites par Madame, [M] que le solde débiteur du compte en cause a été pris en compte dans le cadre de précédentes mesures de surendettement et il n’est pas justifié que la somme alors retenue (721 euros) a été comptablement extraite afin de “figer” le solde et de déduire les mensualités versées;
En conséquence, compte tenu de l’insuffisance des pièces produites pour justifier de la créance invoquée et du caractère déclaratif de la procédure de surendettement , la créance sera fixée à 250 euros;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame, [A], [M] la créance de la société, [1] (146900000150000751784) à 250 euros;
RAPPELLE que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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