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T. com. 7102, 27 mars 2025, n° 2025002154


Vérifier : T. com. 7102, 27 mars 2025, n° 2025002154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
2025002154
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bafe0ccdc6046d4720cfbd

Texte de la décision

2,368 caractères

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 002154

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC: 41023166

JUGEMENT DU 27/03/2025

DEMANDEUR :

SAS, [J] mission conduite par Me, [J], [Adresse 1]

Représentée par Monsieur, [R], [L], collaborateur

DEFENDEUR :

TRANSPORTS STRABERT (SA), [Adresse 2]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 27/03/2025 devant le Tribunal composé de :

Président
: Carole FLEURY

Juges : Joël DETOUILLON
: Bruno ANDREUTTI

qui en ont délibéré.

Ministère public avisé de la procédure.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort

PRONONCE le 27/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

RAPPEL DES FAITS

Par requête en date du 08/01/2025, la SAS, [J] représentée par Me, [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS STRABERT (SA), sollicite du tribunal qu'il homologue la transaction d'ores et déjà autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 09/12/2024.

Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.

DISCUSSION

Après examen des documents versés aux débats, la demande de la SAS, [J] représentée par Me, [J] es-qualité est régulière, recevable et fondée, il convient de l'accueillir dans toutes ses dispositions.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Vu l'article L.642-24 du Code de Commerce :

Dit régulière, recevable et fondée la demande de la SAS, [J] représentée par Me, [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, et y fait droit ; Homologue la transaction d'ores et déjà autorisée par le juge commissaire dans son ordonnance rendue le 09/12/2024 sous le numéro 2024005015 ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

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