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T. com. 7102, 29 sept. 2025, n° 2025002294


Vérifier : T. com. 7102, 29 sept. 2025, n° 2025002294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
2025002294
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bafe3dcdc6046d4720d2be

Texte de la décision

10,929 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 29 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

ASS VAL'HOR [Adresse 1] SIREN : 431 985 183 Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant [Adresse 2] Delphine HERITIER, avocat plaidant [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):

[K] née [P] [H] [Adresse 4] SIREN: 507 942 241 Comparant en Personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE le 29 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC

Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [K] née [P] [H], ancienne auto-entrepreneuse exerçant sous l'enseigne commercial IKI HANA avait une activité de créations artisanales notamment des terrariums, mais également de vente d'objets de décorations. A ce titre, elle était enregistrée sous le code APE n°4776Z.

L'association VAL'HOR reconnue comme organisation interprofessionnelle de l'horticulture a institué une cotisation interprofessionnelle obligatoire.

Cette dernière a conclu des accords interprofessionnels relatifs à la perception d'une cotisation interprofessionnelle de financement annuel et selon ces accords, chaque membre ou persone physique ou morale, d'une profession réglementée au sein de l'organisation interprofessionnelle est redevable d'une cotisation annuelle.

Madame [K] née [P] [H] n'a jamais retourné les bordereaux de cotisations qui lui étaient adressés par l'ASS VAL'HOR.

Cette dernière a donc procédé à une évaluation d'office de la contribution due par Madame [K] née [P] [H] pour les années 2019 à 2023.

Les cotisations dues se montent à 2 198,40 €. A cela, s'ajoutent 48 € TTC pour la phase précontentieuse et 960 € TTC et 12% de la totalité des cotisations dues soit 263,80 € TTC.

Après plusieurs courriers restés sans réponse, l'ASS VAL'HOR n'a eu d'autre choix que de l'assigner devant le Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône, par acte de Commissaire de Justice.

Une assignation a été délivrée à Madame [K] née [P] [H] le 3 mars 2025, afin de la voir condamner au règlement des sommes de :
* 2.198,40 € au titre des cotisations
* 1.271,80 € au titre des majorations pour non déclaration prévues par l'accord interprofessionnel (48,00 € + 960,00 € +263,80 €)
* 800,00 € de dommages et intérêts
* 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'affaire fut inscrite sous le n° 2025002294, et après plusieurs renvoi, l'instance a été plaidée le 30 juin 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 29 septembre 2025.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

De l'organisation interprofessionnelle ASS VAL'HOR :

Condamner Mme [H] [K] née [P] à payer à l'association VAL'HOR les sommes suivantes :
* 2.198,40 € au titre des cotisations

[…]
* 800,00 € de dommages et intérêts

Outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner Mme [H] [K] née [P] à payer à l'association VAL'HOR la Somme de 800,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile Juger que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. Ordonner la publication du jugement à intervenir

Condamner Mme. [H] [K] née [P] aux dépens

De Madame [H] [K] :

L'absence d'adhésion de Mme [H] [K] à l'une quelconque des organisations professionnelles membres de l'association VAL'HOR, et par conséquent l'inapplicabilité des cotisations interprofessionnelles réclamées, conformément à la jurisprudence actualisée de la Cour d'appel de Versailles (arrêt du 4 avril 2023, RG n°21/06900). Cet arrêt, plus récent et plus conforme à la protection des droits fondamentaux, prévaut sur la jurisprudence antérieure de 2018 invoquée par la partie demanderesse.

L'absence d'exercice réel et actuel d'une activité de fleuristerie au sens strict du champ d'application visé par les accords interprofessionnels étendus, ce qui exclut toute base légale ou contractuelle au recouvrement desdites cotisations.

L'annulation pleine et entière des pénalités infligées, lesquelles reposent sur une base ellemême inexistante juridiquement, et qui contreviennent au principe de légalité.

La suppression des majorations appliquées, manifestement disproportionnées, dénuées de toute justification sérieuse, et contraires aux exigences de loyauté contractuelle et de proportionnalité des sanctions.

Elle demande le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, ladite demande apparaissant infondée, vexatoire et abusive, exposant par ailleurs la partie requérante à une demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour une défense rendue nécessaire par cette action manifestement infondée.

Elle demande de débouter l'association VAL'HOR de l'ensemble de ses prétentions, dans l'intérêt du droit, de l'équité, et du respect du principe de sécurité juridique

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

De l'ASS VAL'HOR :

L'ASS VAL'HOR entend prouver que de par son code NAF « 4776Z : Comm de dét.fleurs plantes graines engr. ani de comp., ali. ani.en mag. Spéc. », Madame [H] [K] qui tenait bien un commerce de fleurs, était à ce titre, bien redevable du paiement des cotisations obligatoires à l'association professionnelle.

Pour cela, l'ASS VAL'HOR cite plusieurs arrêtés et extraits de Cour d'appel qui confirment qu'elle est parfaitement fondée en sa demande auprès de Madame [H] [K] ;

De Madame [H] [K] :

Madame [H] [K] entend prouver, quant à elle, que rien ne l'obligeait à adhérer à l'ASS VAL'HOR, et que la nature réelle de l'activité qu'elle exerçait était une activité de « concept store », qui n'avait rien à voir avec le commerce de fleurs.

DISCUSSION

Sur les sommes réclamées par l'ASS VAL'HOR :

L'ASS VAL'HOR est une organisation interprofessionnelle agricole ayant pour objet la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage par arrêté interministériel du 13 août 1998, et s'en réfère aux dispositions de cet arrêt pour solliciter le paiement d'une cotisation à Madame [H] [K].

Elle rappelle que l'organisation de la profession horticole répond à un motif d'intérêt général.

L'ASS VAL'HOR indique également que les entreprises concernées par l'accord sont les entreprises exerçant les activités suivantes :
* Producteurs
* Grossistes et intermédiaires de commerce,
* Détaillants spécialisés, (fleuriste, jardinerie, graineterie …)
* Détaillants non spécialisés, (marbrier-fleuriste, hypermarché …),
* Libres services agricoles,
* Services de vente en ligne de fleurs ou de végétaux d'ornements,
* Courtiers,
* Entrepreneurs du paysage,
* Paysagistes concepteurs.

Madame [H] [K] joint aux débats, diverses publicités de sa boutique nommée « IKI HANA », parues dans un journal local.

Cette boutique apparait plutôt comme un salon de thé et non pas comme un magasin de fleurs, ni d'objets de jardinerie. Elle apparait également dans la rubrique « maison et décoration ».

Madame [H] [K] souligne que c'est la Chambre des métiers et de l'Artisanat qui l'a conseillée de s'immatriculer sous le code APE relatif aux fleuristes.

Cependant, les documents fournis par Madame [H] [K] (publicités, site WEB) prouvent que son activité relevait plus du concept store et du salon de thé.

L'ASS VAL'HOR est inscrite sous le code APE n° 9499Z, et décrite comme «Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.

Or, il se trouve que Madame [H] [K] n'a jamais signé de contrat d'adhésion à l'ASS VAL'HOR, ni même à une organisation professionnelle affiliée à cette structure.

Madame [H] [K] n'a même jamais été adhérente à cette association.

Les récentes jurisprudences (arrêt du 4 avril 2023 (RG n°21/06900) indiquent que « sans une adhésion explicite à une organisation professionnelle membre de VAL'HOR, une entreprise ne peut être contrainte au paiement de cotisations interprofessionnelles, en l'absence d'un intérêt général suffisant justifiant une telle obligation ».

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de cotisation interprofessionnelle formulée par l'ASS VAL'HOR.

Madame [H] [K] n'exerçant pas une activité réelle de fleuristerie, le Tribunal constatera l'absence d'obligation d'adhésion ou de paiement.

Le code APE attribué par l'INSEE pour identifier la branche d'activité principale d'une entreprise, ne constitue pas une preuve sectorielle obligatoire. Il est principalement utilisé à des fins statistiques et administratives.

Le Tribunal dira que le code APE ne saurait constituer à lui seul une preuve d'affiliation sectorielle obligatoire.

Madame [H] [K] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal lui accordera la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en dernier ressort:

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu conformément aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté interministériel du 14 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mai 2018,

Vu l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu conformément aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021,

Rejette la demande de cotisation interprofessionnelle formulée par l'ASS VAL'HOR ;

Constate l'absence d'obligation d'adhésion ou de paiement, en l'absence d'activité réelle de fleuristerie ;

Dit que le code APE ne saurait constituer à lui seul une preuve d'affiliation sectorielle obligatoire ;

Déboute l'ASS VAL'HOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne l'ASS VAL'HOR à payer à Madame [H] [K] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamne l'ASS VAL'HOR aux entiers dépens,

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

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