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TJ 93008, 18 mars 2026, RG 26/00091


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Date
18/03/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69bb01adcdc6046d47211a66

Texte de la décision

4,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BYD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026 MINUTE N° 26/00487


Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Monsieur, [E], [M],
[Adresse 1]

représenté par Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C 1965

ET :

Monsieur, [N], [Q]
demeurant, [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2023 Monsieur, [E], [M] était blessé à l'œil gauche par un bâton lancé par Monsieur, [N], [Q] à son chien.

Gravement blessé, Monsieur, [E], [M] devait subir une intervention chirurgicale. Malgré plusieurs demandes, Monsieur, [N], [Q] refusait de lui communiquer les coordonnées de son assurance. De ce fait, Monsieur, [E], [M] ne pouvait percevoir l'indemnisation de son préjudice.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, Monsieur, [E], [M] a fait assigner Monsieur, [N], [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir :
Ordonner la communication par le défendeur le document contenant le nom et le numéro de contrat de son assurance de responsabilité civile dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur, [N], [Q] à verser à Monsieur, [E], [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile.

À l'audience du 6 février 2026, Monsieur, [N], [Q], non représenté par un avocat, a déclaré ne pas avoir d'assurance responsabilité. Le demandeur a repris les demandes de son assignation à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime, le président du tribunal judiciaire peut ordonner les mesures d'instruction nécessaires à conserver ou établir la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce Monsieur, [E], [M] ne pourra percevoir d'indemnisation de son préjudice sans la production des coordonnées de l'assurance en responsabilité civile de Monsieur, [N], [Q]. Or les coordonnées de l'assurance de Monsieur, [N], [Q] n'ont pas été communiquées à Monsieur, [E], [M], et ce malgré ses multiples demandes.
Cette situation, alors que les faits ne sont pas contestés, justifie l'existence, même embryonnaire, d'un contentieux susceptible d'engager la responsabilité de Monsieur, [N], [Q] devant le juge judiciaire.

Dans ces conditions, Monsieur, [N], [Q] sera condamné à produire les coordonnées de son assurance en responsabilité civile ou de la preuve qu'il n'en a souscrit aucune. De plus l'absence de réponse de Monsieur, [N], [Q] aux multiples sollicitations du demandeur justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [N], [Q] qui perd le procès sera condamner à payer la somme de 800 euros au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Monsieur, [N], [Q] de communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité civile, ou de la preuve qu'il n'en a souscrit aucune, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Condamnons Monsieur, [N], [Q] à verser la somme de 800 euros à Monsieur, [E], [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur, [N], [Q] aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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