T. com. 7102, 28 avr. 2025, n° 2025002988
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002988
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
[J] [N] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (71)
[V] [I] [Adresse 1] Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (71) Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[F] [G], (EI) [Adresse 3] siren: [Numéro identifiant 1] Non Comparant, Non Représenté,
Président : Evelyne GROS
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 28 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.68 euros HT, TVA : 9.14 euros, soit 54,82 euros TTC
ROLE N°2025 002988
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 25/02/2025, Monsieur [N] [J] et Madame [I] [V] ont assigné Monsieur [G] [F] à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 07 avril 2025, pour s'entendre déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [W], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 17 juin 2024 (Numéro de rôle 2024000668) à Monsieur [G] [F].
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 avril 2025, et mise en délibéré, pour décision être rendue le 28 avril 2025;
DISCUSSION
Monsieur [G] [F], bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, notamment le courrier de Monsieur [W], expert désigné demandant d'appeler en la cause Monsieur [G] [F] qui a réalisé la charpente métallique, que la demande de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [V] est bien fondée ;
Il convient en conséquence de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [W], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 17 juin 2024 (Numéro de rôle 2024000668) à Monsieur [G] [F].
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal, assistée du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort;
Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [E] [W], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.
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