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T. com. 7102, 22 mai 2025, n° 2025003125


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Date
22/05/2025
Numéro
2025003125
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69bb04f8cdc6046d472166da

Texte de la décision

4,176 caractères

Répertoire général : 2025 003125

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 22/05/2025

PC: 41025022

LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL) 43, Rue Maréchal Foch 71200 Le Creusot Rcs Chalon-sur-Saône 834 606 519

Représentée par : BADET Mélodie 11, Impasse les Bonnardes 71510 Essertenne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 22/05/2025 devant le Tribunal composé de :

Président
: Evelyne GROS

Juges : Brigitte CAUMONT
: Bruno ANDREUTTI
* • • • • • • • • • •

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Répertoire Général n° 2025 003125

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de commerce)

Par jugement du 30/01/2025 le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la l'entreprise LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 30/07/2025 prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

Le débiteur, représenté par, [L], [G], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.

La SCP BTSG 2 mission conduite par, [T], [W], mandataire judiciaire, représentée par Maître, [W] a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Aucun représentant des salariés n'a comparu.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de commerce.

Le débiteur, à l'audience, apporte les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 30/07/2025 de la société LES PIEDS SUR TERRE B&B (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 24/07/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante, [Courriel 1]):
* un compte de résultats qui couvrira la période du 30/01/2025 jusqu'au 30/06/2025 ;
* un prévisionnel d'exploitation ;
* une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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