T. com. 7102, 24 avr. 2025, n° 2025003147
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003147
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41025060
JUGEMENT DU 24/04/2025
SAISINE D'OFFICE
DEFENDEUR : LEADnGO (SAS), [Adresse 1]
Représentée par, [S], [Y], en sa qualité de représentant légal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Evelyne GROS JUGES : Gaëlle de CANDOLLE : Bruno ANDREUTTI lors des débats et du délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère Public : Charles PROST, Vice-Procureur
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 24/04/2025 publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général : 2025 003147
JUGEMENT DE CESSION
(Base légale article L642-2 et suivants du Code de Commerce)
Par jugement en date du 06/03/2025, ce Tribunal a prononcé à l'égard de la société LEADnGO (SAS) l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La cession de l'entreprise étant envisageable, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L.642-2 du code de commerce, a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 06/05/2025 et a fixé au 31/03/2025 le délai à l'issu duquel les offres de reprise devaient parvenir au liquidateur judiciaire.
Dans son jugement le tribunal a fixé également au 17/04/2025 la date à laquelle il examinerait les offres de cession.
Dans ce délai une offre a été déposée au greffe du tribunal de commerce, où tout intéressé a pu en prendre connaissance.
Le liquidateur judiciaire a déposé un rapport aux termes duquel il a donné les éléments permettant au tribunal de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de l'auteur au sens de l'article L.642-3 du code précité.
Le débiteur, le représentant des salariés et le candidat cessionnaire ont été appelés à comparaître à l'audience selon convocations adressés par le greffe.
A l'audience ont comparu :
* LEADnGO (SAS) représenté par, [S], [Y]
* Liquidateur judiciaire : SAS, [X] représentée par Me, [X]
* Salariés :, [L], [M] et, [G], [W]
* Candidat cessionnaire :, [N], [P]
Le candidat cessionnaire a rappelé à l'audience les éléments principaux de son offre qui peut être résumé comme suit :
Candidat,
[N], [P]
Périmètre offre FONDS,
[Adresse 1]
Actifs corporels + actifs et activités incorporels
Activité Exploitant d'un fonds de commerce d'une activité identique
Prévisionnel 182 928 € pour le 1 er exercice
Projet Reprise du droit au bail pour maintenir l'activité sur place.
économique Investissement durable dans le développement de l'entreprise.
Prix proposé Fonds de commerce 1 000 € : incorporels 600 € + corporels 400 €
Faculté de Au profit d'une société à constituer
substitution
Paiement du prix Paiement sur fonds propres
Volet social 2 contrats de travail repris, avec les congés payés acquis depuis le jugement
d'ouverture
Date d'entée en Date du jugement
jouissance
Engagement de
non cession des 2 ans
actifs repris
Le ministère public a fait part de ses observations et émet un avis favorable sur l'offre présentée à l'audience.
A l'issue des débats, le tribunal a mis sa décision en délibéré pour le jugement devant être prononcé ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Le débiteur s'est déclaré favorable à l'arrêté du plan de cession au profit de l'unique candidat cessionnaire.
Le liquidateur judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan, rappelant toutefois que le prix proposé reste modeste mais que la cession d'entreprise et la reprise des deux salariés permet à la procédure de faire l'économie des licenciements.
Le candidat cessionnaire a renouvelé à l'audience sa demande tendant à voir le tribunal retenir son offre et arrêter la cession d'entreprise en conséquence.
Le ministère public se dit favorable à l'arrêté du plan.
L'offre retenue apparaît de nature à assurer le maintien de l'activité.
Le Tribunal, après avoir recueilli l'avis du Ministère public, retient l'offre de, [N], [P], qui permet le mieux et dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et qui présente les meilleures garanties d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce ;
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions ;
Retient l'offre présentée par, [N], [P] qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers ;
Arrête le plan de cession de l'entreprise LEADnGO (SAS) au profit de, [N], [P], avec faculté de substitution, moyennant le prix de 1 000 € payable comptant le jour de la décision arrêtant la cession et la reprise de 2 salariés selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre déposée ;
Dit que le repreneur prendra possession de l'entreprise à compter du 24/04/2025 à 0 heure ;
Dit qu'en application de l'article L.642-7 du Code de Commerce, les contrats répondant aux dispositions de cet article et nécessaires au maintien de l'activité dont la liste est annexée à l'offre de reprise, soit les contrats d'abonnements téléphonies et le contrat de bail, sont cédés à l'acquéreur ;
Maintient Bruno JACOB en qualité de juge commissaire ;
Maintient la SAS, [X] représentée par Me, [X], ès-qualités,
afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Rappelle que le présent jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ;
Dit qu'il y a lieu d'assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour une durée fixée à 2 ans les biens cédés ;
Dit que cette mesure sera mentionnée à la diligence du liquidateur au registre des sûretés mobilières sur lequel les biens inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Pierre LECLERC^)
Le Président.
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