TJ 74010, 16 mars 2026, RG 25/00642
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00642 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [V]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (ITALIE),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société MACIF,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA, [Localité 3] - POLE RCT DE LA, [Localité 3], ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société PACIFICA
immatriculée au RCS sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 20 décembre 2024, Monsieur, [P], [V] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE la société MACIF es qualité d’assureur de Monsieur, [H], [U], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (POLE RCT INTERVENANT AU RECOURS DE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE) et la société PACIFICA es qualité de mutuelle de Monsieur, [P], [V] afin d’entendre ordonner une expertise par le Docteur, [D] fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec l’utilisation de la mission ANADOC ; de condamner la société MACIF à lui payer une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ; de condamner la société MACIF à lui payer une provision ad litem de 3 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens ; et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA, [Localité 3] (POLE RCT) intervenant pour la CPAM de la HAUTE-SAVOIE et à la société PACIFICA. Cette procédure a été enregistrée par le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE sous le numéro RG 24/00319.
Monsieur, [P], [V] expose au soutien de sa demande qu’il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de sa voiture de marque RENAULT, modèle MEGANE SCENIC, sur la commune de, [Localité 4] le 9 novembre 2021 ; il explique avoir été percuté par le véhicule de Monsieur, [H], [U] qui arrivait en sens inverse ; il indique avoir été transporté au CENTRE HOSPITALIER, [Localité 5] ; il ajoute que, selon certificat médical initial du 19 novembre 2021 établit par le Docteur, [O], [T], il a subi une luxation et une fracture entrainant une incapacité temporaire totale de 5 jours et une incapacité complète de travail de 90 jours ; il explique avoir bénéficié d’une réduction de la luxation de la hanche gauche et d’une mise en traction le 10 novembre 2021, d’une ostéosynthèse de la fracture du cotyle gauche le 15 novembre 2021 et d’une ablation d’une vis d’ostéosynthèse cotyle gauche le 18 novembre 2021 ; il ajoute avoir été hospitalisé du 9 novembre 2021 au 22 novembre 2021 ; il indique avoir eu diverses prescriptions et traitements de sorties ; il explique avoir réalisé une radiographie de son pouce droit le 25 novembre 2021 ; il ajoute avoir été transféré au SSR KORIAN LE MONT VEYRIER où il a été hospitalisé du 22 novembre 2021 au 21 février 2022 ; il explique avoir eu divers traitements de sortie et rappelle les conclusions de ce séjour ; il expose avoir été diagnostiqué par le Docteur, [Z] le 19 mai 2022 d’une rupture ligamentaire au niveau de son pouce droit ; il explique qu’une infiltration a été réalisée sur son pouce le 13 juin 2022 par le Docteur, [E], [B] ; il indique avoir été opéré d’une prothèse totale de hanche en raison d’une ostéonécrose post traumatique de sa hanche gauche le 22 juin 2022 ; il ajoute avoir été hospitalisé au, [Localité 6] DE BON ATTRAIT pour rééducation du 24 juin au 22 juillet 2022 ; il explique que le Docteur, [R], [Z] lui a programmé une ligamentoplastie et prescrit 30 séances de kinésithérapie le 6 septembre 2022 face à une récidive de douleurs ; il indique avoir été opéré en ambulatoire le 5 décembre 2022 ; il explique que le Docteur, [N] a attesté de son état de stress post traumatique le 6 février 2024 ; il ajoute que, le 22 février 2024, Madame, [C], podologue lui a proposé la mise en place d’orthèses palmaires ; il indique avoir informé la société MACIF, assureur de Monsieur, [U], de son intervention et avoir sollicité le versement d’une provision de 50 000 euros et la mise en œuvre d’une expertise amicale contradictoire le 23 juin 2023 ; il explique que la société MACIF a indiqué avoir versé la somme provisionnelle de 3 000 euros le 28 juillet 2023.
Selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE en date du 20 mars 2025, la juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal judiciaire d’ANNECY ; a dit qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis au Greffe du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY et a réservé les dépens.
Le dossier a été transféré au Greffe du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY le 18 novembre 2025.
Selon lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 décembre 2025, toutes réceptionnées par leur destinataire, le Tribunal judiciaire d’ANNECY a invité les parties à constituer avocat dans le mois.
Suivant conclusions en date du 23 février 2026, Monsieur, [P], [V] a complété ses demandes en sollicitant d’écarter des débats le rapport du Docteur, [A] en raison de la violation du secret médical et a modifié le montant de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif qu’il a fixé à la somme de 60 000 euros.
La société MACIF es qualité d’assureur de Monsieur, [H], [U], représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande que la mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [V] ; de juger que l’expert judiciaire devra établir son rapport selon la nomenclature, [X] ; de juger que la demande de provision de Monsieur, [V] se heurte à contestation sérieuse et très subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ; de débouter Monsieur, [V] de ses demandes de provision ad litem et d’article 700 et de réserver les dépens.
La société PACIFICA es qualité de mutuelle de Monsieur, [P], [V], représentée, demande de juger qu’elle a été assignée en sa qualité d’organisme de sécurité social facultatif et non en sa qualité d’assureur de Monsieur, [P], [V] ; de modifier les missions de l’expert et de ne pas retenir la mission ANADOC ; de juger que la consignation sera mise à la charge de Monsieur, [P], [V] ; de réduire le montant de la provision sollicitée ; de condamner Monsieur, [P], [V] aux entiers dépens de procédure.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, [Localité 3] (POLE RCT INTERVENANT AU RECOURS DE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la société PACIFICA :
L’article 5 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
La société PACIFICA demande de juger qu’elle a été assignée en sa qualité d’organisme de sécurité social facultatif et non en sa qualité d’assureur de Monsieur, [P], [V].
Monsieur, [V] explique que la société PACIFICA sollicite sa mise hors de cause et conteste cette demande.
Considérant que la société PACIFICA, prise en qualité mutuelle de Monsieur, [P], [V], ne formule aucune demande de mise hors de cause, ni au sein de son dispositif, ni au sein de son argumentation ;
La présente décision lui sera rendue opposable ; étant entendu qu’aucune condamnation n’est sollicitée à son encontre à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l'état de santé de la victime comprenant le certificat médical initial du 19 novembre 2021 ; les scanners du bassin les 9 et 11 novembre 2021 ; les comptes rendus opératoire des interventions des 10 novembre 2021, 16 novembre 2021 et 19 novembre 2021 ; le compte rendu d’hospitalisation en date du 10 novembre 2021 ; les résultats de la radiographie du 25 novembre 2021 ; la lettre de liaison du 25 février 2022 ; le compte rendu de consultation externe du 5 mai 2022 ; la prescription du Docteur, [Z] le 19 mai 2022 ; le rapport d’infiltration du 13 juin 2022 ; les comptes rendus opératoires des 22 juin 2022 et 24 juin 2022 ; le compte rendu d’hospitalisation du 22 juillet 2022 ; la prescription du Docteur, [Z] le 6 septembre 2022 ; le compte rendu d’hospitalisation du 5 décembre 2022 ; les photographies des blessures ; le certificat du Docteur, [N] le 6 février 2024 et le bilan podologique du Docteur, [C] le 22 février 2024.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur, [P], [V] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société MACIF es qualité d’assureur de Monsieur, [H], [U], de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, [Localité 3] (POLE RCT INTERVENANT AU RECOURS DE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE) et de la société PACIFICA es qualité de mutuelle de Monsieur, [P], [V].
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur les missions de l’expert :
Les différentes parties à la présente instance sont en désaccord quant aux missions qui seront confiées à l’expert.
Considérant que ces missions sont réglementées et qu’il ne peut y être dérogé, et sans qu’il n’y ait besoin d’analyser le surplus des arguments des parties sur ce chef ; les missions de l’expertise seront fixées au présent dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La Cour de cassation explique concernant le secret médical qu’« il y a lieu de considérer que l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi. » (Cass., 2ème civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007)
En l’espèce, Monsieur, [P], [V] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
Au soutien de sa demande, il fournit le certificat médical initial du 19 novembre 2021 ; les comptes rendus opératoire des interventions des 10 novembre 2021, 16 novembre 2021 et 19 novembre 2021 ; le compte rendu d’hospitalisation en date du 10 novembre 2021 ; les résultats de la radiographie du 25 novembre 2021 ; la lettre de liaison du 25 février 2022 ; le compte rendu de consultation externe du 5 mai 2022 ; la prescription du Docteur, [Z] le 19 mai 2022 ; le rapport d’infiltration du 13 juin 2022 ; les comptes rendus opératoires des 22 juin 2022 et 24 juin 2022 ; le compte rendu d’hospitalisation du 22 juillet 2022 ; la prescription du Docteur, [Z] le 6 septembre 2022 ; le compte rendu d’hospitalisation du 5 décembre 2022 ; la demande d’indemnisation adressée à la société MACIF le 23 juin 2023 ; la réponse de la société MACIF le 28 juillet 2023 ; les photographies des blessures ; le certificat du Docteur, [N] le 6 février 2024 et le bilan podologique du Docteur, [C] le 22 février 2024. Il explique que la société MACIF ne peut pas se prémunir du rapport d’expertise amiable du Docteur, [A]. Il indique que celui-ci a été produit sans son consentement, que sa production n’est pas justifiée et qu’il n’est pas contradictoire.
La société MACIF s’oppose à cette demande. Elle explique que la demande n’est justifiée par aucune expertise médicale. Elle indique que la réclamation du demandeur au titre de l’assistance par tierce personne n’est pas justifiée et est contradictoire avec les propos du Docteur, [A]. Elle ajoute que le préjudice esthétique temporaire n’est pas caractérisé selon le médecin l’ayant examiné et que Monsieur, [V] a perçu 15 000 euros de provision, versés en 2022 et 2023, et ce pour le montant le plus significatif postérieurement au rapport amiable du docteur, [A], du 24 Août 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise amiable du Docteur, [A] a été établi en application de l‘articles R. 211-43 du code des assurances, Monsieur, [V] ayant, conformément à ces dispositions, le choix de se faire assister ou de se rendre seul à ces opérations d’expertise. La production de ce rapport devant la présente juridiction n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi par la société MACIF qui est de contester la demande de provision adversaire en tentant de démontrer que le chiffrage des préjudices n’est pas conforme à la réalité des préjudices subis. Cette production est dès lors indispensable pour la société MACIF afin d’attester de ses propos.
Dès lors, ce rapport d’expertise amiable ne peut être écarter des débats pour violation du secret médical. Il convient de rappeler que le Juge des référés conserve sa capacité d’appréciation pour chaque pièce du dossier et appréciera la force probante de ce rapport.
Il ressort des éléments fournis au dossier, que Monsieur, [P], [V] a été victime d’un accident de la circulation le 9 novembre 2021, qu’il a été percuté par le véhicule de Monsieur, [H], [U], assuré auprès de la société MACIF, qu’il a subi de nombreux préjudices d’ordre médicaux de ce fait et qu’il a été indemnisé par la société MACIF à titre provisionnel à hauteur de 15 000 euros selon procès-verbal de transaction du 28 octobre et selon les dernières conclusions du demandeur.
En conséquence, et compte tenu du montant de la provision déjà versé à Monsieur, [P], [V], la gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent, à ce stade, et compte tenu des justificatifs produits, de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par Monsieur, [P], [V].
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur, [P], [V] sollicite le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem.
La société MACIF s’oppose à cette demande. Elle explique que Monsieur, [P], [V] a déjà perçu la somme de 15 000 euros à titre de provision. Elle indique que la voix judiciaire a été choisie par Monsieur, [V] tandis que le processus d’indemnisation était en cours par les compagnies d’assurances qui avaient notamment mandaté le Docteur, [A] qui avait examiné une première fois Monsieur, [V].
Néanmoins, il est constant que la voie judiciaire choisie reste une faculté de la partie de demanderesse, et que par hypothèse, en raison des dates de versement, les provisions versées ne pouvaient couvrir cette demande ad litem.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande et la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur, [P], [V] la somme de 3000€.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Monsieur, [P], [V] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur, [E], [Q] ,
[Adresse 5],
[Localité 7]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Disons que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l'autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Monsieur, [P], [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 5 mai 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d'Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif formulée par Monsieur, [P], [V] ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur, [P], [V] la somme de 3000€ à titre de provision ad litem ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, [Localité 3] (POLE RCT INTERVENANT AU RECOURS DE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE) et à la société PACIFICA es qualité de mutuelle de Monsieur, [P], [V] ;
DEBOUTONS Monsieur, [P], [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
Maître, [L], [W] de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
Me Sophie RECH
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