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TJ 74010, 16 mars 2026, RG 26/00092


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
69bb0a4dcdc6046d4721cda4

Texte de la décision

5,361 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCBD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSES

- Société IMMO 3,
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 843 584 640
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

- Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentées par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT(Maître Pauline BATLOGG), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 26 et par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES (Maître Sylvie BERTHIAUD), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

DÉFENDERESSE

Société MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
es qualité d’assureur de la société MUS MACONNERIE
représentée par Maître Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 119 et par Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société IMMO 3 et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait assigner en référé la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société MUS MACONNERIE afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 7 avril 2025 lui soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.

La société IMMO 3 et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY exposent au soutien de leur demande que la société, [A] a indiqué être propriétaire d’un terrain constructible situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] (74) ; elles indiquent que ladite société a expliqué avoir souhaité faire construire deux villas indépendantes et avoir confié au cabinet d’architecture HOPKINS DESIGN une mission de projet de conception avec dépôt et modificatifs du permis de construire ; elles expliquent que le permis de construire a été accordé selon arrêté du 16 juillet 2021 ; elles indiquent que la société IMMO 3, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’est vue confiée une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ; elles ajoutent que diverses sociétés sont intervenues au chantier parmi lesquelles la société MUS MACONNERIE ; elles précisent que la société, [A] s’est plaint de divers désordres, non-conformité et malfaçons et qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 24 juillet 2024 ; elles indiquent que la société, [A] les a fait assigner en référé avec diverses sociétés intervenues au chantier et que divers appels en cause sont intervenues ; elles ajoutent que suivant ordonnance de référé en date du 7 avril 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Madame, [U] a été désignée en qualité d’Expert ; elles précisent que, suivant ordonnance de remplacement du 16 juin 2025, Monsieur, [F] a été désigné en qualité d’Expert en remplacement de Madame, [U] ; elles indiquent que les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société HOPKINS DESIGN selon ordonnance de référé du 17 juin 2025.

La société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société MUS MACONNERIE, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il est constant que la société MUS MACONNERIE est intervenue au chantier litigieux et est dans la cause expertale en cours. Il apparaît au vu des pièces du dossier qu’elle est assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY qui n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société MUS MACONNERIE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société MUS MACONNERIE, les opérations d’expertises confiées initialement à Madame, [U] suivant ordonnance de référé en date du 7 avril 2025 puis à Monsieur, [F] selon ordonnance de remplacement du 16 juin 2025 ;

CONDAMNONS in solidum la société IMMO 3 et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
Me Vanessa PONTIER

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