T. com. 7102, 17 avr. 2025, n° 2025003382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC: 41025086
JUGEMENT DU 17/04/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003382
DEMANDEUR :
,
[Localité 1] (EI), [Adresse 1] 409 029 956
Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 17/04/2025, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 17/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Bases légales : Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce.
A la date du 17/04/2025, MONIN PHILIPPE ( EI ) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 640-4 du Code de commerce.
Le requérant, entrepreneur individuel, est immatriculé au Répertoire des métiers sous le numéro 409 029 956 et exploite un fonds de commerce de « plomberie chauffage ».
Le requérant possède donc la qualité d'artisan.
Le requérant a été appelé à comparaître le 17/04/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
Le requérant a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations.
DISCUSSION :
Sur l'application des dispositions spécifique à l'entrepreneur individuel :
L'article L. 526-22 en son alinéa 9 du Code de commerce dispose :
« …Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent Code… ».
Le requérant sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et il déclare avoir cessé son activité. Il n'envisage pas de bénéficier d'un rétablissement professionnel.
Par conséquent le requérant est concerné par les dispositions de l'article L. 526.22 alinéa 9 précité, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
Il convient par conséquent de statuer sur la demande de liquidation judiciaire.
Sur l'existence d'une cessation des paiements :
Le requérant déclare un passif professionnel exigible de 64 409 euros et 11 044 euros à titre personnel pour un actif disponible nul.
Le tribunal constate l'existence d'une cessation des paiements.
Sur le bien fondée de la demande et l'application des règles simplifiées de la liquidation judiciaire :
Le requérant justifie que son activité n'est pas viable et que la solution de la procédure ne peut intervenir que dans le cadre d'une phase liquidative.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de, [E], [M] (EI) avec application des règles de la procédure simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Prononce dans ces conditions, la LIQUIDATION JUDICIAIRE, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L. 640 et suivants, à l'égard de, [E], [M] (EI) ;
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement au 03/03/2025 la date de cessation des paiements ;
Nomme les organes de la procédure comme suit :
* Juge commissaire :, [Z], [T] ;
* Liquidateur judiciaire : SAS, [Q],, [Adresse 2] ;
Vu les dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue aux articles L. 622-6 du Code de commerce la SELARL FRANÇOIS TOUILLIER,, [Adresse 3] ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 2 ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L. 644-1 du Code de commerce ;
Fixe à 11 mois, à compter de l'insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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