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T. com. 7102, 1 sept. 2025, n° 2025003629


Vérifier : T. com. 7102, 1 sept. 2025, n° 2025003629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2025003629
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69bb0dd3cdc6046d47220750

Texte de la décision

9,740 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 003629

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] Cedex 9 SIREN : 352 483 341 Représenté par : [R] [V] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

BRIXIA (SARL) [Adresse 3] SIREN: 887 676 484 Non Comparant, Non Représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 26/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président
: Brigitte CAUMONT

Juges
: Karine LHOTE

: Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE le 01 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC

Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS :

La SARL BRIXIA exerçait une activité de restauration, café, tabac sise au [Adresse 3] à [Localité 1].

A ce titre, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à l'ouverture d'un compte à la SARL BRIXIA.

Au surplus, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a accordé à la SARL BRIXIA, le 24 février 2022 un prêt "PCM CONSTANT PME" n°258435G d'un montant de 54.000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux de 1,40%. Celui-ci était destine à financer l'acquisistion d'un fonds de commerce.

Néanmoins, à compter de juin 2024, la SARL BRIXIA a cessé de régler ses échéances de prêt. Au surplus, le solde de son compte bancaire était débiteur.

Le 10 octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a adressé un courrier à la SARL BRIXIA afin que celle-ci régularise la situation sous trente jours.

Faute de régularisation, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a adressé un second courrier en date du 21 novembre 2024, constatant la déchéance du terme et rendant exigible immédiatement la totalité des sommes restant dues. Le même jour, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE mettait en demeure la SARL BRIXIA de régler la somme de 41.008,29 euros.

D'autre part, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE informait la SARL BRIXIA, par courier du 9 décembre 2024 qu'elle avait dénoncé le découvert de son compte courant, et que la somme de 238,14 euros était exigible sans délai.

Cependant aucun règlement n'est parvenu à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. De sorte que la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE n'a eu d'autre choix que de saisir le Tribunal de Commerce afin d'obtenir reparation du prejudice subi.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 23 mars 2025, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné devant ce Tribunal, la SARL BRIXIA à comparaître à l'audience du lundi 28 avril 2025 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, afin d'obtenir le paiement en principal de 41.084,61 €, conformément aux termes de l'assignation.

L'affaire fut inscrite sous le n° 2025 003629, et après renvois, appelée à plaider à l'audience du 26 mai 2025.

A l'audience du 26 mai 2025, après les plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées qu'un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 1 er

septembre 2025.

Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, aux termes de son assignation, demande au Tribunal (de) :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat
* Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l'encontre de la société BRIXIA ;
* Condamner en conséquence la SARL BRIXIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les sommes suivantes selon décomptes arrêtes au 8 et 9 janvier 2025 :
* 41.084,61 euros, outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 10 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt « PCM CONSTANT PME » n°258435G ;
* 331,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025 et jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte courant Entreprise n°[XXXXXXXXXX01], et ce jusqu'à complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1313-2 du Code Civil ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SARL BRIXIA à verser à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL BRIXIA en tous les dépens ;

La SARL BRIXIA ni comparante, ni représentée à l'audience, n'a pas déposé de conclusions, le tribunal statuera au seul vu des pièces du demandeur.

LES MOYENS DES PARTIES

Face aux absences de réponse de la SARL BRIXIA, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMPTE n'a eu d'autre alternative que de saisir le Tribunal de Céans aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.

La créance est ainsi décomposée :
* La somme de 41.084,61 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 10 janvier 2025, au titre du prêt « PCM CONSTANT PME » n°258435G
* La somme de 331,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant Entreprise n°[XXXXXXXXXX01]

Le tout représentant une créance totale de 41.416,22 €.

La SARL BRIXIA ne s'est pas présentée, n'a pas déposé de conclusions et n'est pas représentée aux audiences.

DISCUSSION

A titre liminaire, il convient de souligner que les contrats souscrits par la SARL BRIXIA et la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMPTE relèvent des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et ceux-ci ont été formés et exécutés de bonne foi.

Sur les sommes dues par la SARL BRIXIA

La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE verse aux débats un décompte qui fait apparaître le montant des impayés de la SARL BRIXIA. Le montant s'élève à la somme de 41.084,61 € dû au titre du remboursement du prêt PCM constant PME n°258435G.

La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE verse également aux débats un relevé de compte qui fait apparaître un solde débiteur de 331,61 € au titre du compte courant Entreprise n° [XXXXXXXXXX01].

Le Tribunal relève que par courrier recommandé du 21 novembre 2054, la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible immédiatement l'ensemble des sommes dues par la SARL BRIXIA.

Le Tribunal constate que la SARL BRIXIA ne n'est pas manifestée et n'a formulé aucune réponse.

En conséquence, sur la base des éléments qui lui sont présentés le Tribunal condamnera la SARL BRIXIA :
* à rembourser à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 41.084,61 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 10 janvier 2025, au titre du prêt « PCM CONSTANT PME » n°258435G,
* à rembourser à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 331,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant Entreprise n°[XXXXXXXXXX01]

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les frais engagés pour défendre ses intérêts.

Le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 1.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée.

Sur les dépens :

Celui qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 1103 et 1104 du Code Civil ; Vu les pièces versées au débat ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

DIT ET JUGE la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNE la SARL BRIXIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 41.084,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 10 janvier 2025, au titre du prêt « PCM CONSTANT PME » n°258435G, et ce jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE la SARL BRIXIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 331,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant Entreprise n°[XXXXXXXXXX01], et ce jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE la SARL BRIXIA à payer la somme de 1.500 euros à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SARL BRIXIA en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

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